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12DA01588

CETATEXT000027086181 J7_L_2013_02_000001201588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/61/CETATEXT000027086181.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12DA01588, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01588 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202076 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile, l'ayant obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et ayant fixé l'Angola comme pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 25 décembre 1965, est entrée en France le 6 novembre 2010 ; que, par une demande formée le 16 décembre 2010, Mme A... a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2011 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2012 ; que, par un arrêté du 30 mai 2012, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de MmeA..., a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de l'admettre au séjour après le rejet de sa demande d'asile, l'ayant obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et ayant fixé l'Angola comme pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 20 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2012, refusé à Mme A...la qualité de réfugiée qu'elle avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas opérants ;
  3. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
  5. Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui n'a sollicité à aucun moment la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait informé le préfet de la Seine-Maritime que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pancréatite qualifiée de mineure par les médecins qui ont suivi l'intéressée, l'anémie, l'insuffisance veineuse et les problèmes gynécologiques qui ont fait l'objet d'un traitement, et dont elle fait état, auraient justifié une saisine, pour avis, du médecin de l'agence régionale de santé par le préfet ; que, par suite, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  10. Considérant que Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  14. Considérant que Mme A...soutient que son retour en Angola l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 20 mai 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 10 avril 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01588

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