CETATEXT000027089337 J0_L_2012_12_000001102249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 11VE02249, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02249 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Herrero, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713569 en date du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté en date du 27 avril 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident et que le couple a deux enfants ; qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que la décision méconnait son droit au respect de sa vie familiale, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est bien intégré à la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me Herrero, avocat, pour M.B... ; Considérant que la décision attaquée par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique de M. B...dirigé contre la décision du préfet du Val de Marne refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre a procédé à l'examen de la situation individuelle de M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient que son épouse dispose d'une carte de résident et que ses deux enfants sont nés et résident en France, son mariage et la naissance de ses enfants sont postérieurs à la décision attaquée et sont donc sans influence sur sa légalité ; que M. B...ne justifie pas qu'à cette date, il aurait eu en France des liens suffisamment intenses et anciens pour démontrer que le ministre aurait, par la décision attaquée méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M.B..., dès lors que ses enfants sont nés postérieurement à la décision attaquée, ne démontre pas que le ministre aurait méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Considérant que, si M. B...se prévaut de son intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02249 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.