CETATEXT000027089344 J0_L_2012_12_000001102251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 11VE02251, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02251 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés, cabinet d'avocats ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907438-1000011 en date du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier du BTP ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le certificat de travail qu'il produit démontre qu'il a exercé les fonctions de chef de chantier et d'équipe ; que cette expérience ne peut être regardée comme inadéquate au regard de l'autorisation de travail sollicitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le poste de chef de chantier auquel prétend M. B... correspond à un niveau de qualification supérieur ou égal à la catégorie " F " de la grille de classification des employés " Technicien et agent de maîtrise " de la convention collective n° 2609 du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que les caractéristiques de cet emploi résultant de cette convention collective comprennent la réalisation de travaux d'organisation, d'études, de gestion et d'action commerciale nécessitant d'exercer un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet, de transmettre ses connaissances, de conduire des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes, de pouvoir représenter l'entreprise et de veiller à l'application des règles de sécurité en participant à leur adaptation ; Considérant que, si M. B...produit des contrats de travail ainsi qu'une promesse d'embauche émanant de la société Azed Equino Constructions, ces documents ne permettent pas de justifier les qualifications et l'expérience qu'aurait acquise le requérant en qualité de chef de chantier du BTP ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, notamment sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'autorisation de travail qu'il avait demandé, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02251 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.