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11VE03055

CETATEXT000027089348 J0_L_2012_12_000001103055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 11VE03055, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03055 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALIBERT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par la S.e.l.a.f.a. cabinet Cassel, cabinet d'avocats ; M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1104617 en date du 22 juin 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation au regard de l'allocation de retour à l'emploi soit réglée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me D...substitut de Me B...pour la commune de Gagny ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à ce que le tribunal règle sa situation administrative au regard de l'allocation de retour à l'emploi ; que cette demande ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A... ; que, par voie de conséquence, sa requête devant la Cour doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant les frais exposés par la commune de Gagny et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gagny fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE03055 2 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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