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11VE03529

CETATEXT000027089353 J0_L_2012_12_000001103529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 11VE03529, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03529 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105034 en date du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 2 mars 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...D...et l'a obligé à quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.D... ; Il soutient que MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration avait bien compétence pour signer la décision attaquée ; que la décision est suffisamment motivée ; que l'arrêté litigieux n'indique pas que M. D...se serait maintenu continuellement et irrégulièrement sur le territoire depuis 2006 ; que le métier de plongeur en restauration ne figure pas sur la liste des métiers en tension ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour de étrangers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que M.D..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusée par un arrêté en date du 2 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE portant délégation de signature à Mme F...B..., directeur de la population et de la citoyenneté, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, numéro spécial du 1er janvier 2011, que Mme B...avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas cette décision, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent, aux termes de l'article 5-3 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2007 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'assurer " les missions régaliennes liées à la nationalité et aux titres " ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet a entendu donner à Mme B...délégation pour signer en son nom l'ensemble des décisions prises à la suite de demandes de délivrance de titres de séjour, y compris celles, subséquentes à un refus de titre, faisant obligation au demandeur de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels il pourrait être renvoyé ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2011 donne à M. A...C..., signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme B...a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au chef de bureau du séjour des étrangers pour prononcer l'annulation de la décision contestée pour annuler son arrêté du 2 mars 2011 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'elle remplit ainsi les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en compte la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation individuelle doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; que si M. D...justifiait à la date de l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche en qualité de plongeur dans la restauration, il est constant que cette activité professionnelle salariée ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si le requérant se prévaut d'accords syndicaux, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la qualité de son intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour ; Considérant que, si le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a commis une erreur de fait en indiquant que M. D...se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2006 alors qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour entre le mois de novembre 2008 et le mois de février 2009, il ressort des termes de la décision que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 2 mars 2011 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105034 en date du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03529 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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