← France

11VE03904

CETATEXT000027089357 J0_L_2012_12_000001103904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 11VE03904, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03904 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VOUSCENAS Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Vouscenas, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102285 en date du 24 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que la réussite au diplôme et son inscription en master 1 justifient de la réalité et du sérieux de ses études ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision du 24 février 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...en qualité d'étudiant précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant comorien, a été inscrit en licence de lettres modernes au titre des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 sans réussir l'examen permettant d'obtenir ce diplôme ; que ces échecs répétés ont pu conduire le préfet à estimer, sans erreur d'appréciation, que le caractère réel et sérieux des études de M/ B...n'était pas justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03904 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.