CETATEXT000027089363 J0_L_2012_12_000001200565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE00565, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00565 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TOINETTE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Toinette, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105514 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas respecté l'obligation de motivation contenue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté ne précise pas sa relation de concubinage avec une ressortissante française et son hébergement par sa soeur, en situation régulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il justifie d'un concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant âgé de deux ans ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis trois ans ; sa soeur, titulaire d'une carte de résident, atteste l'héberger depuis 2008 ; il vit avec sa compagne française depuis juin 2011 ; - la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; son enfant vit en France et sa cellule familiale n'est pas susceptible de se reconstituer à l'étranger, en raison de la nationalité française de l'enfant ; - il est susceptible d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° en sa qualité de père d'un enfant français ; - l'absence de délai pour un départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive retour, la détention d'un étranger en séjour irrégulier ne devant être autorisée qu'en cas de risque de rébellion ou de disparition, ou d'échec de mesures moins sévères ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me C..., substituant Me Toinette, pour M.B... ; Considérant que M.B..., ressortissant comorien, entré en France irrégulièrement le 15 septembre 2008 à l'âge de vingt-trois ans, a été interpellé le 26 septembre 2011 ; que par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; et qu'aux termes du II du même article susvisé, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1, notamment I 1° et II 3° a), et rappelle les conditions d'entrée de M. B...sur le territoire français et l'absence de démarches de ce dernier pour régulariser sa situation ; que par suite cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions attaquées et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B...est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant de quitter le territoire français sans délai ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au départ volontaire : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.