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12VE00565

CETATEXT000027089363 J0_L_2012_12_000001200565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE00565, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00565 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TOINETTE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Toinette, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105514 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas respecté l'obligation de motivation contenue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté ne précise pas sa relation de concubinage avec une ressortissante française et son hébergement par sa soeur, en situation régulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il justifie d'un concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant âgé de deux ans ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis trois ans ; sa soeur, titulaire d'une carte de résident, atteste l'héberger depuis 2008 ; il vit avec sa compagne française depuis juin 2011 ; - la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; son enfant vit en France et sa cellule familiale n'est pas susceptible de se reconstituer à l'étranger, en raison de la nationalité française de l'enfant ; - il est susceptible d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° en sa qualité de père d'un enfant français ; - l'absence de délai pour un départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive retour, la détention d'un étranger en séjour irrégulier ne devant être autorisée qu'en cas de risque de rébellion ou de disparition, ou d'échec de mesures moins sévères ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me C..., substituant Me Toinette, pour M.B... ; Considérant que M.B..., ressortissant comorien, entré en France irrégulièrement le 15 septembre 2008 à l'âge de vingt-trois ans, a été interpellé le 26 septembre 2011 ; que par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; et qu'aux termes du II du même article susvisé, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 511-1, notamment I 1° et II 3° a), et rappelle les conditions d'entrée de M. B...sur le territoire français et l'absence de démarches de ce dernier pour régulariser sa situation ; que par suite cet arrêté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions attaquées et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B...est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant de quitter le territoire français sans délai ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au départ volontaire : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...)
  2. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que ces dispositions laissent aux Etats membres le choix, en cas de risque de fuite de l'étranger, de lui accorder un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai ; que par suite, en prévoyant qu'en cas de risque de fuite, l'étranger peut être éloigné sans délai, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatibles avec l'article 7 de la directive ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M.B... fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2008, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union le 1er août 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune de ce couple n'est certaine qu'à compter du 1er juin 2011, au domicile de la soeur du requérant, en situation régulière, et qu'il n'a reconnu cet enfant que le 28 septembre 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que si un second enfant est né le 27 août 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que dans ces circonstances, l'arrêté du 26 septembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées, invoquées par M. B... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que si M. B...soutient qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées, relatives notamment à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'il pourrait dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 26 septembre 2011, le préfet des Yvelines n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement le requérant de sa fille ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Yvelines, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas KULWINDERn'es fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00565 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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