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12VE01070

CETATEXT000027089365 J0_L_2012_12_000001201070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01070, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01070 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103827 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'arrêté du 8 juin 2011 du préfet des Yvelines comporte une motivation stéréotypée ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il peut exercer une activité professionnelle régulière et dispose d'une promesse d'embauche ; il est bien intégré en France ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 et a méconnu sa compétence ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; son employeur maintient son intention de l'embaucher ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant malien entré en France en 2002, à l'âge de vingt-quatre ans, qui a présenté vainement trois demandes de titre de séjour entre 2006 et 2009, a sollicité à nouveau, le 6 avril 2011, un titre de séjour portant la mention " salarié ", que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 8 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant la délivrance du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision du préfet des Yvelines refusant l'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 " salarié " en présentant un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service ; que ce métier n'étant pas au nombre de ceux prévus par l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 " salarié " ; que le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de la circulaire du 24 novembre 2009 précisant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour qui est dépourvue de toute portée impérative ; que, par suite, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de régularisation présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que le requérant, qui ne soutient pas avoir présenté sa demande sur le fondement de cet article, ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A...soutient qu'il est bien intégré professionnellement en France, il ne peut toutefois l'établir en versant au dossier des bulletins de salaires pour les années 2006 à 2009 mentionnant une autre identité ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et dix de ses demi-frères et soeurs ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ; Considérant enfin, que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle du requérant doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en second lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01070 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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