CETATEXT000027089372 J0_L_2012_12_000001201719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01719, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01719 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BENATTAR ANGIBAUD M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benattar Angibaud, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107526 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de statuer à nouveau sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le principe du caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant été méconnus ; les observations en défense du préfet des Yvelines ne lui ont pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec son épouse, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident en cours de validité, leur enfant, de nationalité camerounaise, né en 2001 sur le territoire français, et l'enfant de sa compagne, de nationalité française, né en 2003 d'une autre union ; par les pièces versées au dossier, il établit qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de celui de son épouse ; il justifie également de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne depuis douze années ; - l'arrêté attaqué, qui a pour conséquence de le soustraire à son enfant et à celui de son épouse, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne mentionne pas l'ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet a indiqué, à tort, que la carte de résident de son épouse, de nationalité camerounaise, a été délivrée à cette dernière, en 2005, en qualité de " conjoint(e) de français " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant camerounais entré en France le 19 juillet 2011 pour la dernière fois, à l'âge de quarante et un ans, a sollicité, le 25 septembre 2009, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté en date du 22 novembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; Considérant que si M. B...soutient que le mémoire en défense, et les pièces qui lui étaient jointes, ne lui ont pas été communiqués, il ressort cependant du dossier de première instance que le préfet des Yvelines n'a pas produit d'observations en défense ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 du préfet des Yvelines refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si le requérant soutient qu'il vit en France avec son épouse, compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, son fils et l'enfant de sa compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a séjourné de nombreuses fois au Cameroun, surtout en 2008, est entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 19 juillet 2011 ; que, par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établies l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son épouse dès lors que cette dernière est la mère d'un enfant, issu d'une autre union, né en France le 15 octobre 2003 et a obtenu en 2005 un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que si le requérant fait également valoir qu'il est le père d'un enfant né, le 11 mars 2001, sur le territoire français de sa relation maritale avec cette même compatriote, finalement épousée en 2007, il n'établit cependant pas participer effectivement à son entretien et son éducation par la seule production de factures de restauration scolaire et d'un contrat d'assurance pour les années 2010 et 2011 ; qu'au surplus, le requérant ne démontre pas davantage qu'il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Cameroun, pays dont est également originaire son épouse, et dont son jeune enfant a la nationalité, et où résident les parents de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux en date du 22 novembre 2011, le préfet des Yvelines n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B... et de celui de son épouse ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant de son jeune enfant dans la mesure où, comme il a été dit plus haut, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Cameroun, pays dont est également originaire sa compagne ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils et de la fille de sa conjointe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Yvelines, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " Considérant que l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.B..., ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même suffisamment motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; qu'enfin, si le requérant soutient que la décision litigieuse comporterait une mention erronée à propos de la carte de résident de son épouse, cette circonstance est toutefois sans influence quant à l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01719 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.