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12VE01723

CETATEXT000027089376 J0_L_2012_12_000001201723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01723, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01723 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Hallal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1109753 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu de sa situation personnelle, et notamment de sa prise en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ; il maîtrise bien la langue française et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle pour le métier de " serveur " ; il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'" infographiste " au sein de la société " ARTDECO " ; un contrat de travail simplifié a été déposé auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise ; les éléments versés au dossier permettent d'établir une réelle volonté d'insertion sociale et professionnelle en France ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside de manière continue sur le territoire français depuis décembre 2008 ; il a suivi un enseignement dans un lycée professionnel afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle ; il a démontré une réelle volonté d'intégration sociale par l'apprentissage de la langue française ; il est dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.A..., ressortissant chinois entré irrégulièrement en France, en décembre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 22 mars 2011, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 26 octobre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A...; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant, d'une part, que le requérant soutient, notamment, que les éléments versés au dossier permettent d'établir une réelle volonté d'insertion sociale et professionnelle en France et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 17 juin 2011, établie par la SARL " ARTDECO impression ", en qualité de " dessinateur - infographiste " ainsi qu'un contrat de travail simplifié du 31 octobre 2011 émanant du même employeur et relatif au même emploi ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a émis, le 16 août 2011, un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée le 12 août 2011 par l'intéressé ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier qu'il invoque ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié par M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il a quitté son pays d'origine après le décès de son grand-père qui l'élevait et qu'à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire français en décembre 2008, il a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des attestations en date des 4 mars et 7 juillet 2011 de l'inspectrice à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis, que le requérant a présenté aux services de la direction de l'enfance et de la famille un acte de naissance falsifié mentionnant une fausse identité, une date et un lieu de naissance erronés afin de bénéficier des services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'au surplus, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par le requérant au titre de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que le requérant soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis décembre 2008 et qu'il a démontré une réelle volonté d'intégration sociale par l'apprentissage de la langue française ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins et où résident ses parents, selon les affirmations non contredites du préfet du Val-d'Oise ; qu'au surplus, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le requérant aurait achevé avec succès sa formation scolaire initiale ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A...sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01723 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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