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12VE01752

CETATEXT000027089378 J0_L_2012_12_000001201752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01752, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01752 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108823 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie, à l'appui de sa demande, de sa formation et de son expérience professionnelles dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; il est actuellement embauché par la SARL " Sol Parquet " située à Alfortville ; - l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il établit, par les pièces versées au dossier, le caractère continu de sa présence en France depuis six années à la date de la décision litigieuse ; il a noué de nombreux liens, personnels et professionnels, sur le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant turc entré en France, le 5 juin 2006 selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans, a sollicité, le 18 mai 2011, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 19 septembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant deux ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir principalement visé les articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " la demande d'autorisation de travail présentée par M. B...a été rejetée par décision en date du 27 juillet 2011 ", que " l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ", et que " l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision portant refus de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux décisions manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en qualité de carreleur pour les années 2010 et 2011 et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 10 février 2010, établie par la SARL " Sol-Parquet ", en qualité de " chef de chantier BTP " ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée, également daté du 10 février 2010, émanant du même employeur pour le même emploi ; que toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du " métier de chef de chantier BTP " par la seule production de bulletins de salaire établis, pour la période de février 2010 à juin 2011, par la SARL " Sol-Parquet " pour un emploi de " carreleur qualifié " ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M.B..., qui déclare être entré en France en 2006 sans toutefois l'établir, ne fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis six années à la date de la décision litigieuse et qu'il a noué, sur le territoire français, de nombreux liens personnels et professionnels ; que cependant, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande permettant de tenir pour établis la date d'entrée sur le territoire français et le caractère continu de sa présence en France; qu'au surplus, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01752 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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