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12VE02101

CETATEXT000027089384 J0_L_2012_12_000001202101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE02101, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02101 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDI-MARTIN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Ferdi-Martin, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104869 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée sur le territoire français pour rejoindre son époux, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; ils sont les parents d'une petite fille née à Paris, le 2 septembre 2009 ; elle justifie, à l'appui de sa demande, de l'existence de liens personnels et familiaux en France ; son mari, qui a obtenu en France un master 1 en sciences humaines et sociales, mention géographie, est inscrit en deuxième année de master, spécialité géographie ; contrairement à ce qu'a estimé l'autorité préfectorale, son époux a l'intention de s'installer durablement sur le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa présence est indispensable à l'éducation et à l'équilibre de son jeune enfant ; l'arrêté attaqué a nécessairement pour conséquence de séparer ce dernier de l'un de ses parents ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne entrée en France, le 24 août 2007 selon ses déclarations à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 28 juin 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 26 avril 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code (......), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (.....) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA... est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son époux, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable initialement du 18 octobre 2009 au 17 octobre 2010 et renouvelée du 18 octobre 2010 au 17 octobre 2011, est en situation régulière sur le territoire français depuis au moins dix-huit mois ; que, par suite, la requérante, qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A...soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre son époux, de nationalité tunisienne, qui séjourne régulièrement sur le territoire français afin de poursuivre des études supérieures en deuxième année de master de sciences humaines et sociales, mention géographie ; que l'intéressée fait également valoir qu'elle est la mère d'un enfant né de cette union, le 2 septembre 2009, à Paris ; que cependant, l'intéressée n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, qu'il existerait un obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale en Tunisie avec son époux et leur enfant ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère relativement récent du séjour en France de la requérante et de sa communauté de vie avec son conjoint, l'arrêté attaqué du 26 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 26 avril 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C... épouse A...; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de son jeune enfant, de nationalité tunisienne, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, pays dont son époux est également originaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02101 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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