CETATEXT000027089386 J1_L_2013_02_000001100440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 11PA00440, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00440 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COHEN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807167/3 en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a regardé comme sans objet sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire et au préfet de police de lui restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...a commis, les 18 mars 2006 et 10 avril 2007, des infractions au code de la route ayant donné lieu à des décisions de retrait de huit points sur son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 3 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. C... le retrait de quatre points supplémentaires procédant d'une infraction commise le 9 novembre 2006 et a constaté, après avoir rappelé à l'intéressé les précédentes décisions portant retrait de points, l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points ; que M. C...a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les décisions procédant aux retraits de points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision 48 SI du 3 mars 2008 constatant la perte de validité de ce permis ; que M. C...relève appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M.C..., dès lors que ce dernier était titulaire d'un nouveau permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... qui tendait à l'annulation de la décision 48 SI du 3 mars 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était vu délivrer, postérieurement à sa demande, un nouveau permis de conduire ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. C...a, en vertu des dispositions du II de l'article L. 223-5 du code de la route, obtenu postérieurement à l'invalidation de son permis de conduire un nouveau permis de conduire délivré le 5 mai 2009, celui-ci avait un caractère probatoire et ne comportait qu'un capital de 6 points à la différence du permis invalidé qui avait un caractère permanent et comportait un capital de 12 points ; qu'ainsi, la demande de M. C...conservait son objet ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré de l'absence d'imputabilité des infractions à M.C... :
- Considérant que le moyen tiré de ce que les infractions susvisées ne seraient pas imputables à M. C...doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification des retraits de points au titulaire du permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 18 mars 2006, 9 novembre 2006 et 10 avril 2007 n'auraient pas été notifiés à M. C...est sans incidence sur leur légalité ; Sur le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que pour les infractions commises le 18 mars 2006 pour excès de vitesse et le 10 avril 2007 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, M. C...a fait l'objet d'amendes forfaitaires devenus définitives les mêmes jours ; que l'infraction du 9 novembre 2006 pour défaut de respect d'un stop à une intersection a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 7 mars 2007 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions contestées n'est pas établie doit donc être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le requérant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros ; En ce qui concerne l'infraction commise le 18 mars 2006 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 18 mars 2006 a été enregistrée comme devenue définitive le jour même ; que faute de produire, pour cette infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. C... à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne les infractions commises les 9 novembre 2006 et 10 avril 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. C...les 9 novembre 2006 et 10 avril 2007 mentionnaient qu'il encourait un retrait de points et comportaient la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que lesdits avis de contravention constituent l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que M. C... a signé le procès-verbal de l'infraction commise le 10 avril 2007 ; que, dès lors, il a eu connaissance de ce document dont il ne soutient pas qu'il comportait une information insuffisante et contre lequel il n'a élevé aucune objection ; que, si, en revanche, M. C...a refusé de signer le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 9 novembre 2006, ce dernier comporte cependant des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. C...doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'enfin, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, qui est due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant en l'espèce dans la case " retrait de points " des documents remis au contrevenant lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- Considérant, d'autre part, que le ministre produit les imprimés Cerfa utilisés pour l'ensemble de ces infractions constatées au moyen d'un formulaire conforme aux prescriptions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, et qui comportent l'intégralité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 et suivants du code de la route, parmi lesquelles n'ont pas à figurer les conditions dans lesquelles les points peuvent être récupérés ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; En ce qui concerne la décision 48 SI en date du 3 mars 2008 en tant qu'elle emporte invalidation du permis de conduire de M.C...:
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de retrait de deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. C..., à la suite de l'infraction commise le 18 mars 2006, est entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a décidé, le 3 mars 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir qu'il était en droit de demander l'annulation de la décision de retrait de deux points du capital affecté à son permis de conduire en date du 18 mars 2006 et de la décision 48 SI du 3 mars 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, dans le cas où la décision du ministre de l'intérieur ayant constaté qu'un permis affecté d'un nombre de points nul a perdu sa validité est annulée par le juge administratif à une date à laquelle le titulaire de ce permis avait, entre-temps, obtenu un nouveau permis de conduire, à caractère probatoire, la validité du permis initial recouvrée à la date de la décision ministérielle, qui résulte de la rétroactivité de l'annulation prononcée par le juge, a pour conséquence que l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'être titulaire du permis initial à la date à laquelle le nouveau permis lui avait été délivré ; qu'il suit de là qu'en vertu du principe d'unicité du permis de conduire, l'annulation, par le juge administratif, de la décision par laquelle l'autorité compétente avait invalidé le permis de conduire initial fait disparaître, rétroactivement, le nouveau permis obtenu postérieurement à celui-ci ; que, cependant, il ne résulte ni du principe d'unicité du permis de conduire, ni de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de justice relative au permis de conduire initial, qu'une telle annulation aurait pour effet de priver l'intéressé du bénéfice des points qui avaient été affectés au nouveau permis rétroactivement disparu, sous réserve, toutefois, que soient respectées à tout moment, rétroactivement, les règles fixées aux articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route relatives au nombre maximal de points du permis de conduire ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue, à la date du 3 mars 2008, le capital des points restant affectés au permis de conduire dont M. C...était alors titulaire compte tenu du bénéfice des points affectés au permis probatoire délivré le 5 mai 2009 rétroactivement disparu par suite du présent arrêt et déduction faite des éventuels retraits de points intervenus postérieurement au 3 mars 2008 tant en ce qui concerne le permis initial qu'en ce qui concerne le permis probatoire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807167/3 en date du 23 novembre 2010, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 mars 2006 et la décision 48 SI du 3 mars 2008 portant invalidité du permis de conduire de M. C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché au permis de M. C...dans les conditions énoncées par les motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et de sa requête devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00440 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.