CETATEXT000027089388 J1_L_2013_02_000001103943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 11PA03943, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03943 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUDRAIN M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2011, régularisée le 5 septembre 2011 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021766/5-3 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...D...et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...D..., ressortissant camerounais né le 5 mai 1986 à Douala (Cameroun) qui soutient être entré en France le 15 juillet 2009, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans son avis du 7 octobre 2010 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 24 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2011 a été notifié au préfet de police le 25 juillet 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait donc le 26 août 2011 ; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2011 par télécopie et régularisée ultérieurement par la production de l'original , n'était pas tardive ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant un titre de séjour à M.D..., le tribunal administratif s'est fondé sur deux certificat médicaux en date du 23 avril 2010 et du 17 mars 2011 établis par deux médecins ophtalmologistes de Paris et de Douala, qui indiquent que M. D...souffre de la maladie génétique de Stargardt, qui entraine une altération progressive et irréversible de l'acuité visuelle, et qu'aucun traitement destiné à retarder l'évolution de la maladie n'est effectivement disponible dans son pays d'origine ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir que les certificats mentionnés ci-dessus sont insuffisamment précis quant au suivi dont M. D... bénéficierait et quant au traitement de sa maladie qu'ils qualifient d'" éventuel ", et ne sont donc pas de nature à contredire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors que lui-même produit une documentation qui fait apparaitre, d'une part, qu'aucun traitement spécifique n'existe pour cette pathologie et, d'autre part, que le Cameroun dispose d'infrastructures permettant de réaliser le suivi et de prodiguer les soins nécessaires, auxquels M. D...n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M.D... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant un titre de séjour à M. D... comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision de refus de titre de séjour que le préfet ne serait pas livré à un examen complet de la situation de M. D...;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette mesure serait entachée d'incompétence ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, ni encore à invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) "; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles "; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme "une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d' un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à M. D... est suffisamment motivée ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devait l'être également ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1021766/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA03943 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.