CETATEXT000027089391 J1_L_2013_02_000001104122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 11PA04122, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04122 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2011 sous le n° 11PA04122, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0807871/6 du 7 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A...B...en annulant les décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 23 avril et 21 juillet 2007, et la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de ces décisions devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...a commis, les 23 avril et 27 mai 2007 et le 8 août 2008, diverses infractions au code de la route ayant donné lieu à des décisions de retrait de huit points sur son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 22 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. B... le retrait de six points supplémentaires procédant d'une infraction commise le 21 juillet 2007 et a constaté, après avoir rappelé à l'intéressé les précédentes décisions portant retrait de points, l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points ; que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Melun les décisions procédant aux retraits de points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision 48 SI du 22 septembre 2008 constatant la perte de validité de ce permis ; que par un jugement du 7 juillet 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a, d'une part, annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 avril et 21 juillet 2007, ensemble la décision 48 SI portant invalidité de son permis de conduire et enjoignant à M. B...de le restituer dans un délai de 10 jours francs aux services préfectoraux de son domicile et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de ce dernier ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A...B...d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 avril et 21 juillet 2007, ensemble la décision 48 SI portant invalidité de son permis de conduire ; Sur les décisions de retrait de points des 23 avril et 21 juillet 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; En ce qui concerne la décision de retrait de points du 23 avril 2007 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. B...que l'infraction qu'il a commise le 23 avril 2007 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, a entraîné la perte de trois points sur son permis de conduire et a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 11 septembre 2007 ; que cette circonstance, si elle établit la réalité de l'infraction commise en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir, en l'absence de production du procès-verbal de ladite infraction, que M.B..., dont il n'est pas démontré qu'il a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée à son domicile fiscal, a reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'en produisant le modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à l'intéressé de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, comme l'ont relevé les premiers juges, le retrait de trois points consécutifs à l'infraction du 23 avril 2007, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ; En ce qui concerne la décision de retrait de points du 21 juillet 2007 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h, M. B...a été condamné par ordonnance pénale du Tribunal de police de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 13 novembre 2007, à une amende contraventionnelle de 350 euros à titre de peine principale et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours à titre de peine complémentaire ; qu'il n'est pas contesté par M. B...que cette condamnation, qui établit la réalité de l'infraction qu'il a commise, est devenue définitive le 5 janvier 2008 ; que, dans cette hypothèse, le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à la connaissance de l'intéressé qui a pu contesté l'infraction incriminée, l'éventuel défaut de délivrance à M. B...de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé le retrait de points consécutif à cette infraction, au motif que M. B...n'avait pas bénéficié des garanties d'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, seul moyen présenté par l'intéressé dans sa demande devant le tribunal administratif ; Sur la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008 en tant qu'elle emporte invalidation du permis de conduire de M. B...:
- Considérant que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales emportant invalidation du permis de conduire de M. B... fait état de la perte de 14 points ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre n'était pas fondé à retirer du permis de conduire de M. B... trois points consécutifs à l'infraction commise par l'intéressé le 23 avril 2007 ; que l'annulation de cette décision a pour effet de rendre positif le solde de points attaché au permis de conduire de M.B... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu d'annuler la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé le retrait de six points du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction constatée le 21 juillet 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807871/6 du 7 juillet 2011du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 21 juillet
- Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04122 Classement CNIJ : C