CETATEXT000027089394 J1_L_2013_02_000001200561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA00561, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00561 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2012, régularisée le 3 février 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1015709/6-2 et 1104939/6-2 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 20 juillet 2010 refusant l'admission au séjour de M. B...A..., au titre de l'asile, et son arrêté du 11 octobre 2010 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de l'admettre au séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité russe, est né le 20 juillet 1977 à Katyr Yourt en Tchétchénie, et a déclaré être entré en France le 22 juillet 2008 en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants, a, de même que son épouse, sollicité du préfet de police le 6 août 2008 son admission au séjour en vue de demander le statut de réfugié ; que, par décision du 13 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et à celle de son épouse sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, la Pologne était l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et que les autorités polonaises avaient accepté de les prendre en charge par une décision du 21 août 2008 ; que M. A...et son épouse ont, le 17 mars 2009, saisi le préfet de Seine-et-Marne de nouvelles demandes d'admission au séjour et ont été convoqués par les services de la préfecture en vue de leur transfert vers la Pologne, les autorités polonaises ayant prolongé leur accord pour les prendre en charge pour une durée de douze mois expirant le 21 février 2010 ; qu'ils ont, le 26 mars 2010, présenté de nouvelles demandes d'admission au séjour au titre de l'asile, que le préfet de police a regardées comme un recours abusif aux procédures d'asiles et qu'il a rejetées par décision du 20 juillet 2010 ; que, par arrêté du 11 octobre 2010, il a une nouvelle fois, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, le 20 août 2010, rejeté leurs demandes tendant à obtenir le statut de réfugié, refusé leur admission au séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 20 juillet et du 11 octobre 2010, refusant l'admission au séjour de M. A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1°) L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2033 du Conseil du 18 février 2003 : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.
- La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
- Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
- (...)
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 20 juillet 2010 du préfet de police et son arrêté du 11 octobre 2010 refusant l'admission au séjour de M.A..., le tribunal administratif a relevé qu'il n'avait accompli aucune diligence propre à assurer sa réadmission effective dans le délai de six mois à compter de la décision des autorités polonaises prévu par les dispositions citées ci-dessus, que sa décision du 13 novembre 2008 ne comportait aucune information relative au lieu et à la date auxquels M. A...devait se présenter s'il souhaitait regagner la Pologne par ses propres moyens, que M. A...ne pouvait donc être regardé comme ayant pris la fuite, et qu'en vertu des mêmes dispositions, à l'expiration du délai de six mois, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait aux autorités françaises ; qu'il a également estimé que le comportement de M. A...au cours des six mois qui avaient suivi l'acceptation de sa demande de prise en charge par la Pologne ne pouvait être regardé comme révélant une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile, et que sa situation ne relevait pas des autres cas mentionnés aux 2°) à 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'une part, que, pour critiquer ce jugement, le préfet de police qui ne soutient pas que M. A...aurait pris la fuite, se borne à soutenir que la demande d'asile qu'il a présentée le 26 mars 2010 constituait un recours abusif aux procédures d'asile et présentait un caractère dilatoire, sans toutefois faire état d'aucune diligence propre à assurer l'exécution de sa décision du 13 novembre 2008 qui ne comportait d'ailleurs aucune information relative au lieu et à la date auxquels M. A...devait se présenter s'il souhaitait se rendre par ses propres moyens en Pologne ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement faire valoir que M. A...a, à la suite de cette décision, sans l'en informer, transféré son domicile en Seine-et-Marne et y a présenté une nouvelle demande le 17 mars 2009, postérieurement à l'expiration du délai de six mois prévu pour le transfert par les dispositions citées ci-dessus, sans mentionner ni sa demande présentée en Pologne, ni sa demande du 6 août 2008, et qu'il n'a pas déféré à une convocation de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 mai 2009, toujours postérieurement à l'expiration du délai de six mois ; qu'alors même qu'il ne s'est pas présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de police ne saurait davantage faire valoir qu'il n'a apporté aucun élément à l'appui de sa demande devant cette autorité ; que la circonstance, dont le préfet de police se prévaut également, que, lors de sa demande du 6 août 2008, M. A...avait dissimulé avoir présenté une demande en Pologne, ne saurait suffire a conférer un caractère abusif ou dilatoire à sa demande en date du 26 mars 2010, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait jusqu'alors pas été saisi de sa situation ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2010 ;
- Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de fraude délibérée ou de recours abusif aux procédures d'asile et compte tenu des dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2010 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.