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12PA01002

CETATEXT000027089396 J1_L_2013_02_000001201002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01002, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01002 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SULLI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2012, présentée par le préfet de police, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 14 mars 2012 ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102829/3-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel il a refusé à M. D...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Sulli, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. D... A..., ressortissant tunisien, né le 17 mai 1987 à Jerba (Tunisie) et entré en France selon ses déclarations en 2001, a fait l'objet, le 25 janvier 2011, d'un arrêté du préfet de police refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le plaçant dans l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le préfet de police fait appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.A... et a annulé son arrêté ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A...serait entré en France en 2001, à l'âge de 14 ans, et y résiderait depuis de manière continue, qu'il aurait été pris en charge par son père, en situation régulière, tandis que plusieurs de ses cousins résident également en France, qu'il n'aurait pu se scolariser du fait de son état psychologique, qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et que, si sa mère et sa fratrie résident en Tunisie, le requérant souffrirait d'une fragilité psychologique grave nécessitant la présence de son père à ses côtés et que compte-tenu de ces éléments, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant toutefois, comme le soutient le préfet de police, que M. A...n'établit ni être entré en France en 2001 ni sa présence continue depuis cette date alors qu'il n'a jamais été scolarisé sans démontrer que son état de santé l'en aurait empêché et que les différentes pièces produites, notamment pour les années 2002 à 2007, sont insuffisantes pour justifier de sa durée de séjour ; que, par ailleurs, même si son père, son oncle et certains de ses cousins résident en France, M. A... est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Tunisie où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 14 ans ; qu'en outre, M.A..., qui n'a pas fondé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas que son état de santé nécessiterait la présence de son père à ses côtés en se bornant à produire des ordonnances et une attestation médicale du 11 août 2006, isolée, ancienne au regard de la date de l'arrêté attaqué et non confirmée par l'attestation du 21 avril 2008 émanant d'un autre médecin, laquelle indique que l'état de santé de l'intéressé justifiait qu'il puisse bénéficier de l'aide médicale d'Etat ; qu'ainsi, et alors que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 18 février 2011, postérieure à l'arrêté attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de ladite décision manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les décisions portant refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2001, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour d'un an à M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102829/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01002 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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