CETATEXT000027089398 J1_L_2013_02_000001201157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/93/CETATEXT000027089398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01157, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01157 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAYOUFI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117171/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., né le 22 décembre 1972 à Tataouine (Tunisie) et de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations en 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les quelques documents produits par M. C...pour les années 2000 à 2005 sont composés essentiellement de factures et d'ordonnances médicales qui ne suffisent pas à justifier sa résidence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que si M. C...fait également valoir qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a eu deux enfants nés le 30 août 2009 et le 1er février 2011 à Paris, cette situation ne peut davantage être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. C...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français ; que s'il soutient qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en France en 2009 et 2011, il est toutefois constant que les deux époux se trouvent en situation irrégulière ; qu'en outre, M. C...ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.C..., et eu égard au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre le cas de M. C...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., qui ne saurait utilement se prévaloir de circulaires dénuées de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01157 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.