CETATEXT000027089400 J1_L_2013_02_000001201292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01292, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01292 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TORDJMAN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 17 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112889 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A...B..., née le 14 août 1982 à Tizi-Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 octobre 2006 et était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 27 octobre 2010 et prorogée par un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 janvier 2011 ; que le 7 mars 2011, elle a sollicité le changement de son statut d'étudiante en celui de salariée dans le cadre des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 23 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code de travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; 3. Considérant que MmeB..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2011 prononçant le refus de titre de séjour litigieux, doit être regardée comme se prévalant de l'exception d'illégalité de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui a refusé, par application des dispositions précitées du code du travail, l'autorisation de travailler en qualité de manager de rayon au sein de la société Simply Market ; que Mme B...a contesté cette décision par un recours hiérarchique du 12 mai 2011 réceptionné le 15 mai suivant, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, la décision de refus d'autorisation de travailler qui lui a été opposée n'était pas définitive au moment où la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, Mme B... était recevable à en contester la légalité, par voie d'exception, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer, d'octobre 2006 à octobre 2010, des titres de séjour en qualité d'étudiante, pour un parcours l'ayant conduite à l'obtention en 2008 d'un Master 1 en sciences et technologie de la santé (option génomes et cellules) ; que, dès lors, même si, au titre de l'année universitaire 2008-2009, l'intéressée a complété sa formation par un Master 2 spécialisé en " compétences complémentaires en management des organisations " destiné aux étudiants ayant poursuivi des études scientifiques et a en outre déjà organisé le travail d'une équipe et occupé un emploi de stagiaire au sein d'un autre magasin de la même enseigne, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, a estimé que l'emploi de manager de rayon d'un supermarché auquel postulait Mme B...n'était pas en adéquation avec la nature et le niveau de la qualification, de l'expérience et des diplômes de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut donc qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire (...) "; 5. Considérant que Mme B...se prévaut, pour l'année universitaire 2011-2012, d'une inscription à la faculté de médecine de Paris XI au département de formation médicale continue, laquelle aurait dû, selon elle, conduire le préfet à lui délivrer un nouveau certificat de résidence mention " étudiant ", sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, dès lors que cette inscription et les documents y afférents portés à la connaissance du préfet sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il ne peut davantage être fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ce moyen, qui n'avait pas été présenté dans la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; 6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France et sans enfants, est hébergée chez son oncle et sa tante, cette dernière étant titulaire d'un certificat de résidence ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'époux de Mme B...réside en Algérie, pays où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle ne soutient, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01292 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.