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12PA01299

CETATEXT000027089402 J1_L_2013_02_000001201299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01299, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01299 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117650/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 février 2011 portant caducité du droit au séjour de MlleE..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle E...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée à MlleE..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleE..., née le 16 septembre 1990 à Slobozia (Roumanie) et de nationalité roumaine, entrée en France le 3 février 2011 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 7 février 2011, d'un arrêté du préfet de police décidant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, saisi par Mlle E..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 9 février 2012 dont le préfet de police relève appel ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  3. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) " ;
  5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  6. Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'assortissent les conditions de séjour de moins de trois mois des ressortissants de l'Union européenne d'aucune condition ; que pour estimer que l'arrêté attaqué était illégal, les premiers juges se sont fondés sur ce que le préfet de police n'établissait pas que Mlle E...résidait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, cependant, le préfet de police fait valoir que l'intéressée a déclaré être entrée en France en compagnie de son père, M. B...D...le 3 février 2011 et que ce dernier a déclaré devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement du 2 août 2011 statuant sur sa demande, être entré en France en 2005 afin de se livrer à la mendicité ; que Mlle E... n'apporte aucun élément tendant à établir que son père serait retourné en Roumanie depuis lors pour revenir en février 2011 en France ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir quitté la Roumanie pour la première fois le 3 février 2011 en se bornant à présenter un billet de train daté du 3 février 2011 en langue roumaine pour un trajet intérieur non nominatif ; que le préfet de police doit donc être regardé comme apportant des éléments tendant à démontrer que Mlle E...résidait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contredits par l'intéressée ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que Mlle E... se livrait à la mendicité dans l'enceinte de la gare Montparnasse au moment de son interpellation, le préfet de police pouvait estimer qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour pouvoir se maintenir sur le territoire français et, par suite, sur le fondement de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle ne justifiait plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 du code ;
  7. Considérant qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a jugé que la durée de séjour de séjour de plus de trois mois de Mlle E...n'était pas établie, et pour ce motif a annulé son arrêté du 7 février 2011 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle E...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  8. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 7 février 2011, le préfet de police a obligé Mlle E...à quitter le territoire français dans le délai d'un mois aux motifs, notamment, que l'intéressée, entrée en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels pour elle et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français, à défaut de justifier d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, son droit au séjour ne pouvait être maintenu ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  10. de l'article 14 de la directive 2004/38/CE susvisée relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois : " (...) Dans certains cas spécifiques, lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les Etats membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique " ;
  11. Considérant que Mlle E...se prévaut de ce que contrairement aux stipulations de l'article 14 de la directive 2004/38/CE, le préfet de police a insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a été amené à douter de son droit au séjour en France ; que, toutefois, par la décision attaquée, le préfet de police a visé les textes applicables et précisé que MlleE..., entrée en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels pour elle et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français à défaut de justifier d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il en déduisait que le droit au séjour de l'intéressée ne pouvait être maintenu ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de Mlle E...avant de prendre la décision litigieuse ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 a été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret 2007-371 du 21 mars 2007 ; que le moyen de MlleE..., tiré d'un défaut de transposition de ladite directive, notamment de ses articles 14, 28 et 30 qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejeté ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : "
  16. Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 28 de ladite directive : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'Etat membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'Etat membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 31 de cette même directive : "
  17. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'Etat membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (...)
  18. Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l'article 28 (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées du
  19. de l'article 15 précité de cette directive et du
  20. de son article 31 que le
  21. de l'article 28 s'applique à toute décision d'éloignement d'un ressortissant communautaire, y compris lorsqu'elle n'est pas fondée sur un motif d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;
  22. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, ainsi qu'il a été dit, les raisons circonstanciées pour lesquelles Mlle E...ne pouvait se maintenir en France au-delà d'une durée de trois mois et était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision précise également qu'en l'espèce, il n'a pas été contrevenu aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 28 précité de la directive 2004/38/CE, transposée, comme il vient d'être dit, en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2011 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1117650/5-2 du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mlle E...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01299 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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