← France

12PA01859

CETATEXT000027089409 J1_L_2013_02_000001201859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01859, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01859 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu l'ordonnance n° 12VE01223 en date du 24 avril 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de M. C...devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. D...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122776/12-2 du 29 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé son admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., né le 20 septembre 1981 à Chandpur (Bangladesh) et de nationalité bangladaise, entré en France le 23 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité par une décision du 11 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 29 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris n° 86 du 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...B..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que dès lors que l'OFPRA avait refusé de reconnaître à M. C...la qualité de réfugié et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'était pas suspensif, il ne pouvait lui être délivré de carte de résident ou une carte de séjour temporaire sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; qu'en outre, le préfet de police a ajouté que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que M. C...n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. C...soutient qu'il serait entré en France en 2007, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait en France une vie familiale et serait intégré socialement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que M. C...se prévaut de ces stipulations en faisant état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique ; que, toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations et se borne à évoquer un mandat de condamnation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 octobre 2011, l'OFPRA a refusé d'accorder la qualité de réfugié à M.C... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01859 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.