CETATEXT000027089412 J1_L_2013_02_000001201860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA01860, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01860 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KEITA Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et par télécopie le 26 avril 2012 au greffe de la Cour de céans avant d'être régularisée par la production de l'original le 15 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201818/9 du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 17 décembre 1984 à Abidjan (Côte d'Ivoire) et de nationalité ivoirienne, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 février 2012 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun cette décision et les décisions contenues dans le même arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et décidant de le placer en rétention administrative ; que par un jugement du 29 février 2012, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes de M.B... ; que celui-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2012, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant que M. B..., alors même qu'il aurait perdu son passeport, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il vit depuis 2007 en France où résident sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et son frère de nationalité française, chez qui il séjourne ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas d'une entrée régulière ni d'une présence continue sur le territoire français depuis la date à laquelle il soutient y être entré ; qu'il est par ailleurs célibataire sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache familiale en Côte d'Ivoire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que la circonstance que sa mère et son frère résideraient en France en situation régulière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que pour une personne majeure, les attaches familiales sont principalement limitées à la seule famille nucléaire ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des autres décisions :
- Considérant que M. B...ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions du 26 février 2012, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2012, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01860 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.