CETATEXT000027089414 J1_L_2013_02_000001202022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02022, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02022 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HABIBI ALAOUI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B...A... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122359 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois avec exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C...E..., né le 15 février 1973 à Tamokra (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 2008 ; que le 4 mars 2011, il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 21 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. E...fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à la communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.