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12PA02022

CETATEXT000027089414 J1_L_2013_02_000001202022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02022, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02022 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HABIBI ALAOUI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par Me B...A... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122359 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois avec exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C...E..., né le 15 février 1973 à Tamokra (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 2008 ; que le 4 mars 2011, il a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 21 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. E...fait appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à la communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)

  1. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article " ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. E..., en se prévalant d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 juin 2009 ayant annulé une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, soutient que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en estimant qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; qu'il ressort cependant des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a rejeté sa demande en tant que conjoint de Française, au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire telle que prévue par le 2 de l'article 6 et le
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que si M. E... soutient que cette affirmation est erronée dès lors qu'il serait entré en France sous couvert d'un visa dont les services de la préfecture détiendraient une copie, il ne produit aucun élément de nature à vérifier le bien-fondé de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, qu'en évoquant son mariage depuis 2005 avec une ressortissante française, son ancienneté sur le territoire français et son emploi de manutentionnaire au sein de l'entreprise Express Envlop' depuis 2006, M. E... doit être regardé comme invoquant le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, visé par le préfet de police dans l'arrêté attaqué ; que, toutefois, alors que l'autorité préfectorale, comme elle l'avait déjà fait en 2007, remet en cause l'effectivité de la vie commune de M. E...et son épouse, l'intéressé n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause cette affirmation en se bornant à soutenir que son mariage n'est pas dissous ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté de son séjour en France et son intégration professionnelle en se bornant à produire un seul bulletin de salaire, édité postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, M. E... ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'en conséquence, le refus d'autoriser son séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02022 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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