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12PA02227

CETATEXT000027089416 J1_L_2013_02_000001202227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02227, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02227 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COLL Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 mai 2012, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108551/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...E..., né le 25 octobre 1979 à Bouarfa (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France le 25 décembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par le Consulat général F...à Fès, à la suite de son mariage en date du 1er août 2006 avec Mme B...E..., de nationalité française ; que sur le fondement du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité en 2011, auprès du préfet du Val-de-Marne, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " obtenu à la suite de ce mariage ; que, par un arrêté du 28 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. E...fait appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que ces dispositions ne permettent au juge administratif de regarder le défendeur à l'instance comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête que pour autant que ce dernier ait été mis en demeure d'y répondre et n'ait produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait été mis en demeure de produire un mémoire en défense à la requête introductive d'instance présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Melun ; que le défaut de présentation d'un tel mémoire n'est donc pas de nature à faire regarder le préfet du Val-de-Marne comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de première instance de M. E...; qu'en outre, contrairement à ce que ce dernier soutient, les premiers juges ont répondu à ses moyens, sans en soulever d'office ; que, dès lors, le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 31 décembre suivant, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme G...D..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés portant décision de refus de séjour ; que cette disposition n'a pas été modifiée par l'arrêté n° 2011/2638 du 3 août 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, modifiant l'arrêté susmentionné du 30 décembre 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme D... n'avait pas délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, que par l'arrêté n° 2011/2638 du 3 août 2011 susmentionné, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme G...D...à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département et relatifs entre autres aux obligations de quitter le territoire mentionnées aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux arrêtés fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet, du secrétaire général de la préfecture, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que ces fonctionnaires n'étaient ni absents, ni empêchés ; que M. E...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les intéressés n'auraient été ni absents ni empêchés lorsque l'arrêté du 28 septembre 2011 a été signé par Mme D...; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci était incompétente pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé qui prévoit que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a présenté une demande de divorce en date du 25 juin 2010 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 9 décembre 2010, fixant au 31 mai suivant la date à laquelle M. E... devait quitter le domicile conjugal ; qu'il n'est pas contesté par ce dernier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne résidait plus chez son épouse et a d'ailleurs changé d'adresse ; qu'il est dès lors constant que la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué, nonobstant le fait que, d'une part, le divorce n'était pas encore prononcé à la date de l'arrêté préfectoral contesté, et que, d'autre part, le requérant avait fait appel de l'ordonnance de non-conciliation le 23 mai 2011 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme M.E..., le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-12 du même code ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou de fait au regard de la situation conjugale du requérant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que si M. E...soutient être parfaitement intégré à la société française, justifier d'une activité professionnelle et de liens personnels et familiaux en France d'une très grande intensité et n'avoir plus de lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que s'il est entré en France pour y rejoindre son épouse, la communauté de vie entre eux n'a duré que trois ans et demi et qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que le requérant ne se prévaut d'ailleurs de la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E...vivait seul sans charge de famille ni lien familial en France, et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. E..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué postérieurement à la rupture effective de la vie commune entre les époux, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02227 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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