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12PA02522

CETATEXT000027089432 J1_L_2013_02_000001202522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02522, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02522 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BESSE Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114865/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2011, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 ou 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, rapporteur ; 1. Considérant que Mme C...B..., née le 1er mai 1984 à Man (Côte d'Ivoire) et de nationalité ivoirienne, entrée en France le 10 juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans /(...) " ; 3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis qu'elle y est entrée, le 4 juin 2000 ; que toutefois, elle se borne à produire pour les années 2001 à 2003, deux bilans d'examens médicaux, deux courriers de la RATP, une confirmation de rendez-vous à l'hôpital Saint-Antoine de Paris

(75012)et deux factures, pour les années 2006 et 2007, quelques ordonnances, bilans d'examens médicaux et courriers de la caisse d'assurance maladie de Paris et de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, auxquels s'ajoute, pour l'année 2008, un relevé de son livret A ouvert à la Banque Postale ; que ces documents, en nombre insuffisant, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la présence de Mme B...sur le territoire national au cours des années en cause ; que, par suite, Mme B...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  1. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention entre la France et la Cote d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats " ;
  2. Considérant que Mme B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour et de sa vie privée et familiale établie en France où résident sa mère, sa soeur et son fils né en 2005 et scolarisé ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant des motifs exceptionnels ou comme lui permettant d'invoquer des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, MmeB..., qui ne se prévaut d'aucun emploi en France, n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il n'est pas contesté que résident son père et son frère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2000, qu'elle élève seule son enfant né en France en 2005, avec l'aide de sa mère en situation régulière sur le territoire français, tout comme sa plus jeune soeur ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée ne démontre pas résider de manière continue en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, eu égard au jeune âge de son enfant de nationalité ivoirienne à la date de l'arrêté attaqué, rien ne fait obstacle à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme B...serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 16 ans et où, ainsi qu'il a été dit, résident son père et son frère ; que, dès lors, et nonobstant la présence régulière en France de sa mère et de sa soeur, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la circonstance que l'enfant de Mme B...soit très attaché à sa grand-mère ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait porté atteinte à son intérêt supérieur en refusant d'admettre l'intéressée au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02522 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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