CETATEXT000027089434 J1_L_2013_02_000001202528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02528, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02528 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SADOUN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2012, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me C...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201802/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2011, par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M. D...E..., né le 25 mars 1970 à Bouhamza (Algérie) et de nationalité algérienne, entré en France le 8 mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. A... B..., adjoint au chef du neuvième bureau de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011, publié le 30 août 2011 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. E...qui déclare être entré en France le 8 mars 2001, soutient qu'il a produit toutes les preuves de sa résidence habituelle depuis plus de dix années, notamment au titre de l'année 2005 ; que, toutefois, au titre de ladite année, il ne présente qu'une feuille de soins, un contrat d'adhésion au club de sport Moving Evry Corbeil établi à une adresse déclarée par l'intéressé dans le département de l'Essonne et une attestation de carte vitale établie au nom de M. E...à Saint-Maurice (Val-de-Marne) ; que ces pièces, en nombre insuffisant et mettant en évidence des incohérences, ne suffisent pas, à elles seules, à établir sa présence sur le territoire français en 2005 et, par suite, sa présence continue sur ce territoire depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. E...ne justifie pas de la continuité de son séjour en France ; qu'il ne conteste par ailleurs pas qu'il est célibataire, sans enfants à charge et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que M. E...n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les raisons susévoquées, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02528 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.