CETATEXT000027089436 J1_L_2013_02_000001202529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02529, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02529 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me C...; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115419/6-2 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2011, par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, rapporteur ;
- Considérant que Mlle A...B..., née le 7 décembre 1978 à Casablanca (Maroc) et de nationalité marocaine, entrée en France en septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 9 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...fait appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables qui entrent dans le champ d'application de cette loi doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article L. 313-14 du même code en faisant valoir qu'elle accompagnait sa cousine gravement malade et s'occupait de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette cousine a effectivement été amenée à consulter plusieurs médecins pour une pathologie invalidante liées à des polyarthralgies d'allure inflammatoire ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à relever que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir, et qui ne fait aucune mention de l'état de santé de la cousine de l'intéressée ou de la nécessité de la présence de celle-ci à ses côtés, n'est pas suffisamment motivé eu égard à l'objet de la demande de Mlle B...; qu'en conséquence, la décision en date du 9 août 2011 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle B...un titre de séjour dont l'insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état du dossier qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à MlleB..., les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mlle B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mlle B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de la situation de Mlle B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02529 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.