CETATEXT000027089438 J1_L_2013_02_000001202543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02543, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02543 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SAMSON ET ASSOCIÉS Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par la SELARL Samson et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002990/7 en date du 12 juin 2012, par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a décidé la suspension de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que par décision du 29 mars 2010, le sous-préfet de Fontainebleau a suspendu le permis de conduire de M. B...pour les catégories A1, B1 et B ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires (...) : 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (...) " ;
- Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-14 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 29 mars 2010, le sous-préfet de Fontainebleau a suspendu, à compter de cette date, la validité du permis de conduire de M.B..., lequel a commis des infractions pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique les 22 octobre 2002 et 25 février 2009 ; qu'alors qu'à défaut d'autres éléments circonstanciés, cette décision devait s'approprier les motifs de l'avis rendu par la commission médicale le 29 mars 2010, il ressort des termes mêmes de celui-ci, quand bien même M. B...en aurait pris connaissance le jour même, qu'il ne précise pas la nature des affections ayant conduit au constat de l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules de catégorie B ; que la décision attaquée, faute de motif d'ordre médical à opposer à M.B..., s'est donc bornée à indiquer, après avoir visé cet avis insuffisamment motivé qui ne lui a d'ailleurs pas été joint, que la validité du permis de conduire de l'intéressé était suspendue à compter du 29 mars 2010 et ne pourrait être rétablie ou prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable ; qu'en prenant la décision attaquée, le sous-préfet de Fontainebleau, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission médicale, n'a dès lors pas respecté les exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a décidé la suspension de son permis de conduire pour les catégories A1, B1 et B ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002990/7 en date du 12 juin 2012 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun et la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le sous-préfet de Fontainebleau a décidé la suspension du permis de conduire de M. B...pour les catégories A1, B1 et B sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 12PA02543 Classement CNIJ : C 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.