CETATEXT000027089445 J1_L_2013_02_000001202595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02595, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02595 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DE CAUMONT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 juin 2012, régularisée le 19 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1003641/1 du 20 avril 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 août 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 novembre 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 novembre 2008 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 20 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 août 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 novembre 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;
- Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...que l'infraction du 16 novembre 2008 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le jour même où le véhicule de M. A...a été intercepté ; que ni la production par le ministre d'une copie illisible de la souche de la quittance remise à l'intéressé en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, ni la mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire ne permet d'établir que M. A...aurait été destinataire de l'information que l'administration devait lui communiquer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 novembre 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision du 3 août 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au capital de points du permis de conduire de M. A...les trois points qui ont été retirés à la suite de l'infraction commise le 16 novembre 2008 ; qu'il appartient au ministre de l'intérieur d'en tirer lui-même toutes les conséquences, à la date de sa nouvelle décision, sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, en tenant compte, notamment, des infractions ultérieures commises par ce dernier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision retirant trois points consécutivement à l'infraction commise le 16 novembre 2008 ainsi que la décision du 3 août 2009 constatant l'invalidité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé. Article 3 : Le jugement n° 1003641/1 du 20 avril 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de M. A... et du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02595 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.