CETATEXT000027089449 J1_L_2013_02_000001202710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 01/02/2013, 12PA02710, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02710 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROZEC Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin 2012 et 12 juillet 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n°1202192 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E...A...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière ; - les conclusions de M Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour Mme B...A... ;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité capverdienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 janvier 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que Mme B...A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000, qu'elle a été hébergée chez un couple de personnes âgées dont elle a été l'employée de maison de janvier 2001 à juillet 2008, qu'elle a bénéficié d'une promesse d'embauche et qu'elle justifie désormais d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, signée par son nouvel employeur, qu'elle est bien intégrée et a appris le français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'activité professionnelle de Mme B...A...n'est établie de manière probante qu'au titre des années 2008 et 2010 ; qu'elle ne justifie pas de ses qualifications pour l'emploi dont elle se prévaut ; que les attaches familiales de l'intéressée se situent au Cap vert où résident sa mère et son fils ; que le contrat de travail simplifié produit par l'intéressée est postérieur à l'arrêté en litige ; que ni son ancienneté de séjour ni la promesse d'embauche dont elle bénéficiait à la date de l'arrêté ne suffisent à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme B... A...maitriserait la langue française, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux effets de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 janvier 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par Mme B...A... : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 3, les attaches familiales de l'intéressée se situent au Cap vert où résident sa mère et son fils ; qu'ainsi l'arrêté du 5 janvier 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...).L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que Mme B...A...verse au dossier une inscription à la section consulaire de l'ambassade de la République du Cap Vert en France datée du 11 janvier 2002 ainsi qu'une déclaration de cette même section consulaire établie le 7 janvier 2011 attestant que l'intéressée a sollicité auprès de leurs services l'établissement d'une procuration le 18 novembre 2002, la délivrance d'un passeport le 23 février 2004 et la prorogation de ce passeport le 17 avril 2009 ; qu'elle fournit un courrier d'une société d'assurance en date du 13 mars 2003 l'informant que son chèque de remboursement d'un trop perçu a été établi, comme suite à sa demande, au bénéfice de M.D... ; qu'elle produit également pour les années 2002 à 2008 des feuilles de soins, des imprimés relatifs à de nombreux transferts de fonds, des copies de courriers et des attestations d'aide médicale d'Etat qui portent tous l'adresse de M. D..., chez qui elle a été hébergée jusqu'au décès de celui-ci en 2008 ; qu'elle produit à compter de 2008 des relevés de compte bancaire, des feuilles de soins et des avis d'impôt sur le revenu établis à sa nouvelle adresse ; que l'ensemble des pièces produites par l'intéressée présentent un caractère de cohérence et sont de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, Mme B...A...est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul qui soit fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B...A...le titre de séjour demandé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de l'intéressée et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement n°1202192 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B...A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02710 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.