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12PA02807

CETATEXT000027089455 J1_L_2013_02_000001202807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02807, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02807 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ IOSCA Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006728/3-2 en date du 2 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de faire droit à sa demande d'effacement du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire des infractions commises les 6 avril 1999, 6 février 2003, 23 octobre 2004 et 21 novembre 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des mentions figurant sur son relevé d'information intégral relatives à ces infractions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...a commis des infractions au code de la route les 6 avril 1999, 6 février 2003, 23 octobre 2004 et 21 novembre 2007 ; que par un courrier du 13 janvier 2010, il a demandé au ministre de l'intérieur de supprimer ces infractions de son relevé d'information intégral ; qu'il relève appel du jugement n° 1006728/3-2 en date du 2 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de faire droit à cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le requérant soutient, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 février 2003, 23 octobre 2004 et 21 novembre 2007, que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour insuffisante motivation ; que, toutefois, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a mentionné les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de son jugement, notamment la circonstance, d'une part, que l'annulation de décisions de retraits de points par une décision de justice n'entraînait pas automatiquement la suppression des mentions relatives à la suspension du permis de conduire ou à l'existence d'une amende forfaitaire majorée sur le relevé d'information intégral et, d'autre part, qu'une décision de suspension administrative de permis de conduire devait être mentionnée sur ce relevé ; qu'il doit donc être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que les infractions susvisées ne seraient pas imputables à M. B...doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code (...) ; 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " I. Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-
  6. II. Le délai prévu au I du présent article court : 1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; 2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; 3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. III. Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation (...) " ; En ce qui concerne l'infraction du 6 avril 1999 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B... que l'infraction du 6 avril 1999 concerne un excès de vitesse d'au moins 50 km/h et a été sanctionnée par un jugement du Tribunal de police de Tours en date du 26 octobre 1999, devenu définitif le 27 décembre 1999, prononçant la suspension du permis de conduire de M. B... et entraînant une réduction de quatre points de son permis de conduire ; que cette infraction a été enregistrée au relevé d'information intégral de M. B... sur le fondement du 6° du I de l'article L. 225-1 du code de la route précité ; que si M.B..., en se prévalant du I de l'article L. 225-2 du même code, soutient que cette infraction aurait dû être effacée de ce relevé à l'issue d'une période de dix ans, il est constant que dans le délai de dix ans suivant la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, sont intervenues d'autres infractions, les 16 juin 2002, 6 février 2003, 10 décembre 2003, 23 octobre 2004 et 23 mai 2007 ; que les infractions des 16 juin 2002 et 6 février 2003 ont donné lieu aux suspensions provisoires immédiates du permis de conduire de M. B...par le sous-préfet d'Ancenis le 17 juin 2002 et par le préfet de Tours le 7 février 2003, confirmées par la Cour d'appel de Rennes le 23 février 2004 et la juridiction de proximité de Tours le 23 janvier de la même année ; que l'infraction du 10 décembre 2003 a donné lieu à la suspension du permis de conduire de M. B...par la Cour d'appel de Versailles le 30 juin 2006, tandis que celle du 21 novembre 2007 a donné lieu à la suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. B...par le préfet de Tours le 22 novembre 2007 ; qu'enfin, la réalité des infractions commises les 23 octobre 2004 et 23 mai 2007 a été constatée par l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées par les Tribunaux d'instance ou de police de Niort et Fontainebleau les 9 juin 2005 et 25 septembre 2007, devenus définitifs les mêmes jours ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 225-2 du code de la route précité ne trouvaient pas à s'appliquer ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie (...) " ; que ces dispositions invoquées par M. B... ne concernent que les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière contraventionnelle ; que dès lors que, comme en l'espèce, la réalité de l'infraction du 6 avril 1999 est établie de manière définitive, lesdites dispositions sont sans incidence sur la légalité de la sanction administrative constituée par la mesure de retrait de points correspondante ; qu'ainsi, le moyen tiré par M.B..., dont la profession est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de ce que l'article L. 225-2 du code de la route précité ferait obstacle au principe du droit à l'oubli doit être écarté ; que le ministre de l'intérieur était donc fondé à refuser d'effacer du relevé d'information intégral de M. B...le retrait de points relatif à l'infraction commise par celui-ci le 6 avril 1999 ; En ce qui concerne les infractions des 6 février 2003 et 23 octobre 2004 :
  9. Considérant que M. B...soutient que les décisions ministérielles de retraits de points correspondant aux infractions commises les 6 février 2003 et 23 octobre 2004 ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris et qu'en conséquence, la mention de ces infractions ne devrait plus figurer sur son relevé d'information intégral ; Quant à la mention des décisions de retraits de points :
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'en vertu de ce jugement dont le ministre ne conteste pas la réalité, les décisions de retraits de points correspondant aux infractions en cause ne figurent plus en tant que telles sur le relevé d'information intégral de M.B..., conformément aux dispositions précitées du III de l'article L. 225-2 du code de la route ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc qu'être écarté ; Quant à la mention des infractions commises :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B... que l'infraction commise le 6 février 2003 a donné lieu, ainsi qu'il a été dit, à une suspension provisoire immédiate du permis de conduire de l'intéressé par le préfet de Tours le 7 février 2003, confirmée par une décision de la juridiction de proximité de Tours le 23 janvier 2004, devenue définitive le 18 février suivant ; que M. B...ne saurait utilement soutenir que les informations figurant sur son relevé d'information intégral, issues du système national des permis de conduire dont le mode d'enregistrement et de contrôle des informations qui l'alimentent permet d'établir la réalité des infractions commises, seraient erronées ; qu'en conséquence, quand bien même le ministre de l'intérieur n'a pas produit les décisions administrative et judiciaire de suspension du permis de conduire de M. B...consécutives à l'infraction du 6 février 2003, les mentions y afférentes figuraient régulièrement sur le relevé d'information intégral de l'intéressé en vertu des 2° et 6° de l'article L. 221-5 du code de la route précité ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B... que l'infraction pour excès de vitesse du 23 octobre 2004 a donné lieu à l'émission le 9 juin 2005 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée par le Tribunal d'instance ou de police de Niort, devenu définitif le même jour ; qu'en vertu du 5° de l'article L. 225-1 du code de la route précité, cette mention était régulière, quand bien même le Tribunal administratif de Paris aurait annulé la décision de retraits de points correspondante ; En ce qui concerne l'infraction du 21 novembre 2007 :
  13. Considérant que l'infraction du 21 novembre 2007 a entraîné la suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. B...par une décision du préfet de Tours en date du 22 novembre 2007 ; que cette décision de suspension pouvait donc légalement être mentionnée sur le relevé d'information intégral de l'intéressé, en application du 2° de l'article L. 225-1 du code de la route précité, alors même que l'infraction correspondante ne serait plus susceptible, du fait de la prescription de l'action publique, d'entraîner un retrait de points ou une condamnation pénale ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. B...n'ait pas été destinataire de la décision de suspension administrative de son permis de conduire est en tout état de cause sans incidence sur la mention de cette décision sur son relevé d'information intégral, dont il ne peut être utilement soutenu qu'il comporterait des mentions erronées pour les raisons susévoquées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'effacement du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire des infractions commises les 6 avril 1999, 6 février 2003, 23 octobre 2004 et 21 novembre 2007 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02807 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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