CETATEXT000027089457 J1_L_2013_02_000001202826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA02826, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02826 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NADER LARBI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120967 du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2011, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...D..., né le 31 décembre 1979 à Hassi Chegak (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, entré en France le 28 mai 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que dès lors que l'Office français de protection des apatrides et réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avaient refusé de reconnaître à M. D...la qualité de réfugié, il ne pouvait lui être délivré de carte de résident ou une carte de séjour temporaire sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; qu'il a ajouté que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, ce dernier n'établissant en outre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. D...n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en 2009 ; que s'il fait valoir la présence en France de son oncle qui l'héberge ainsi que de ses cousins, le requérant est célibataire, sans charge de famille et sans emploi sur le territoire national ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D...serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;
- Considérant que M. D...fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie du fait de son appartenance à l'ethnie soninké en conflit avec les Maures blancs et évoque l'incarcération qu'il aurait subie à la suite d'altercations avec des membres de la communauté maure et les menaces de mort proférées à son égard du fait de la suprématie de cette ethnie en Mauritanie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par décision du 29 octobre 2010 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 17 juin 2011, la qualité de réfugié a été refusée à M. D...; que les documents produits par M. D...à l'appui de sa demande de titre de séjour, en l'espèce un avis de recherche en date du 25 septembre 2008 et un mandat d'arrêt en date du 28 décembre 2010 à l'authenticité douteuse, n'étaient pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que le nouvel avis de recherche produit devant la Cour de céans, en date du 23 février 2012 et postérieur à l'arrêté attaqué, n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02826 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.