CETATEXT000027089466 J1_L_2013_02_000001203026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03026, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03026 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BENMANSOUR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 16 juillet 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me E...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114760/6-3 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né en 1984, entré selon ses déclarations en France le 27 septembre 2009 à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé cette qualité par une décision du 11 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 30 mars 2011 ; que par un arrêté du 10 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à Mme A...D..., attachée d'administration, adjointe au chef du dixième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que dès lors que l'OFPRA et la CNDA avaient refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié politique et le bénéfice de la protection subsidiaire, il ne pouvait lui être délivré de carte de résident ou une carte de séjour temporaire sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; qu'en outre, l'arrêté attaqué a ajouté que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, ce dernier n'établissant en outre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que les membres de sa famille, du fait de leur appartenance à l'ethnie soninké, ont le statut d'esclave en Mauritanie et qu'en conséquence, il craint des représailles en cas de retour dans ce pays en raison de son engagement politique en faveur de l'abolition de l'esclavage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique et le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif que les menaces dont il se prévalait, de par des déclarations imprécises et stéréotypées, n'étaient pas établies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03026 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.