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12PA03039

CETATEXT000027089469 J1_L_2013_02_000001203039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03039, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03039 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PALOMBIERI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Palombieri ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107501/1 en date du 18 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande d'échange de permis de conduire dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Palombieri, avocat de M. A...; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne et titulaire d'un titre de séjour valable du 6 août 2010 au 5 août 2011, a sollicité le 2 septembre 2010 l'échange de son titre de conduite algérien délivré le 14 avril 2002 à Mostaganem (Algérie) contre un permis de conduire français ; que le préfet du Val-de-Marne, par courrier du 29 octobre 2010, a saisi le consulat de France à Oran en vue de l'authentification de ce document par les autorités algériennes et a muni l'intéressé à titre provisoire d'une autorisation de conduire ; que, par la décision attaquée du 30 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cet échange en raison du doute sur l'authenticité du titre étranger et de ce que sa demande d'authentification, réitérée le 3 mars 2011, était restée sans réponse à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'à la suite de ce refus, M. A... a saisi le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus d'échange de permis de conduire du préfet du Val-de-Marne ; qu'à la suite de la décision du ministre en date du 21 septembre 2011 qui a refusé de faire droit à ce recours, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'il fait appel du jugement n° 1107501/1 en date du 18 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(

  1. s)équivalente(
  2. s)lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire (...) Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ; 3. Considérant que le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français ; qu'en l'espèce, dès lors que la date à laquelle les services de la Wilaya de Mostaganem ont été saisis de la demande d'authentification du permis de conduire algérien de M. A...n'est pas connue, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait opposer à M. A... l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, dont la computation ne peut être faite faute de point de départ ainsi que la transmission tardive par les services de la Wilaya de Mostaganem de l'authentification du permis de l'intéressé aux services consulaires français à Oran le 30 juin 2011 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à l'échange de permis de conduire demandé par M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107501/1 du 18 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A...contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de permis de conduire demandé par M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03039 Classement CNIJ : C 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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