CETATEXT000027089469 J1_L_2013_02_000001203039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03039, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03039 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PALOMBIERI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Palombieri ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107501/1 en date du 18 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande d'échange de permis de conduire dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Palombieri, avocat de M. A...; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne et titulaire d'un titre de séjour valable du 6 août 2010 au 5 août 2011, a sollicité le 2 septembre 2010 l'échange de son titre de conduite algérien délivré le 14 avril 2002 à Mostaganem (Algérie) contre un permis de conduire français ; que le préfet du Val-de-Marne, par courrier du 29 octobre 2010, a saisi le consulat de France à Oran en vue de l'authentification de ce document par les autorités algériennes et a muni l'intéressé à titre provisoire d'une autorisation de conduire ; que, par la décision attaquée du 30 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cet échange en raison du doute sur l'authenticité du titre étranger et de ce que sa demande d'authentification, réitérée le 3 mars 2011, était restée sans réponse à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'à la suite de ce refus, M. A... a saisi le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus d'échange de permis de conduire du préfet du Val-de-Marne ; qu'à la suite de la décision du ministre en date du 21 septembre 2011 qui a refusé de faire droit à ce recours, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'il fait appel du jugement n° 1107501/1 en date du 18 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.