CETATEXT000027089471 J1_L_2013_02_000001203234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03234, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03234 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Levy ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204443 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Levy, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 17 juin 1969 à Birkhadem (Algérie) et de nationalité algérienne, entré en France le 7 février 2001 muni d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 15 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient résider en France de façon ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 7 février 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'hormis une quittance de loyer établie le 8 juin 2003, M. A...ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence en France au titre du premier trimestre de ladite année ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, il ne produit que des quittances de loyers relatives aux mois de janvier à octobre et un contrat de location en date du 1er novembre 2004 ; que sa présence continue sur le territoire français n'est pas davantage établie pour l'année 2005, M. A...se bornant à produire des certificats de suivi de conversation basique en anglais pour les périodes du 15 février au 22 avril et du 10 mai au 15 juin ; que pour les années 2006 à 2008, M. A...ne présente que quelques courriers, factures et ordonnances ; que, par ailleurs, les avis d'imposition présentés par l'intéressé au titre des années 2006 et 2007 mentionnent une adresse sise 29, rue Traversière dans le 12ème arrondissement de Paris qui ne correspond pas à celle de l'attestation de domicile de M. A...déclarée 232, boulevard Saint-Germain dans le septième arrondissement depuis le 15 mai 2006 ; qu'enfin, au titre des années en cause, M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'attestations de participation à l'atelier de football du Secours Catholique postérieures à la date de la décision attaquée ; que les documents présentés sont donc insuffisants pour caractériser la présence habituelle en France de M. A...depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées à la date de l'arrêté en litige, à laquelle il convient exclusivement de se placer dans la présente instance ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;qu'en vertu de ces dispositions qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A...n'entre pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il aurait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'en conséquence, compte tenu des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'énoncé de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui attribuer un certificat de résidence ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) " ; qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive précitée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
- Considérant que dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir de circulaires et de réponses ministérielles dénuées de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03234 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.