CETATEXT000027089476 J1_L_2013_02_000001203463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/02/2013, 12PA03463, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03463 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BRACKA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août 2012, régularisée le 10 août 2012 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bracka, avocat ; M. A...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1120356/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2011 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A...qui est de nationalité chinoise, est né le 10 décembre 1982 à Zhejiang (Chine), et est entré en France en février 1997, a bénéficié d'une carte de résident valable du 16 octobre 2010 au 15 octobre 2020 ; que, selon l'article 1er de son arrêté du 20 octobre 2011, le préfet de police a refusé le renouvellement de cette carte de résident ; que M. A...relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " ;
- Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté attaqué " que M. A...a été interpellé pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emplois salariés et emploi sans titre de travail " ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes motifs que M. A...aurait sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à en obtenir l'annulation ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1120356/2-3 du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 octobre 2010 du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03463 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.