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11NC01155

CETATEXT000027089480 J5_L_2013_02_000001101155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 11NC01155, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01155 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000935 du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Miravete Cappeli Michelet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 29 novembre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la requérante ne soulève aucun moyen de droit ou de fait nouveau par rapport à ceux déjà soulevés en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B... reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC01155 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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