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11NC01708

CETATEXT000027089483 J5_L_2013_02_000001101708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 11NC01708, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01708 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant ...chez..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102399 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, si besoin est, sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sur le refus de séjour : l'instruction de sa demande est viciée, car il s'est écoulé douze mois entre sa demande d'admission au séjour pour raison de santé et l'examen de son dossier par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a statué sur la base de pièces périmées ; la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, si bien qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; l'administration n'a pas motivé le délai de départ volontaire fixé à un mois, alors que le préfet n'est pas tenu par le délai de trente jours fixé par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. B...; Il fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure dans l'instruction de la demande d'admission pour raison de santé n'est pas fondé ; - l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'a pas été méconnu et le refus de séjour contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur la détermination du délai de départ volontaire ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Il fait valoir en outre qu'il ne s'est pas senti lié par le délai de trente jours fixé par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de départ volontaire a été fixé après examen de la situation de l'intéressé, et qu'aucune circonstance particulière n'était de nature à justifier la prolongation de ce délai ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, pris pour l'application des dispositions précitées du 11º de l'article L. 313-11 : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, si M. B...soutient que l'instruction de sa demande d'admission pour raison de santé serait irrégulière, dès lors qu'il s'est écoulé douze mois entre sa demande d'admission au séjour pour raison de santé et l'examen de son dossier par le médecin de l'agence régionale de santé, il n'établit pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que son état de santé aurait évolué d'une façon telle qu'il impliquait nécessairement le réexamen de sa situation entre la date du dépôt de son dossier médical et la date à laquelle le médecin inspecteur a rendu son avis du 15 mars 2011 ; que cet avis n'est pas non plus entaché d'irrégularité, au seul motif que le médecin inspecteur serait un hépatologue, alors que l'intéressé présente une symptomatologie pulmonaire et rhumatologique ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 15 mars 201, que l'état de santé de M. B...ne nécessite plus une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé, dénués de toute précision ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ;
  6. Considérant que, si ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, elles n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l'objectif de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 7 de cette directive n'imposant à l'administration, ni de motiver le choix du délai de retour volontaire, ni le respect d'une procédure contradictoire pour la fixation de ce délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait senti lié par le délai de trente jours fixé par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'aurait pas fixé le délai de départ volontaire de l'intéressé après examen de sa situation particulière ; que, par suite, les moyens de M. B...tirés de ce que l'administration n'aurait pas motivé le choix du délai de retour volontaire et n'aurait pas respecté une procédure contradictoire pour la fixation de ce délai doivent être écartés ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  7. Considérant que M. B...n'invoque à l'appui de sa requête d'appel, dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  11. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°11NC01708 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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