← France

12NC00283

CETATEXT000027089487 J5_L_2013_02_000001200283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00283, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00283 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN MERGUY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101825 du 23 décembre 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du timbre fiscal, sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 14 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire-de-Belfort en ce qu'elle plafonne son indemnité de licenciement à six mois de salaire brut et, d'autre part, à fixer cette indemnité à la somme de 58 861,35 euros, équivalente à quinze mois de salaire brut, et à enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire-de-Belfort de lui verser la somme de 35 316,81 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire-de-Belfort ; 3°) de fixer l'indemnité de licenciement due à la somme de 58 861,35 euros, équivalente à quinze mois de salaire brut ; 4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire-de-Belfort de lui verser la somme de 35 316,81 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable, dès lors qu'il avait acquitté le timbre fiscal de 35 euros ; - le décret instituant la contribution pour l'aide juridique est inconstitutionnel ; par arrêt du 26 janvier 2012, la cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, visant à savoir si la contribution pour l'aide juridique instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 est susceptible, par son montant, de porter une atteinte au droit constitutionnel à un recours effectif devant une juridiction ; il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la réponse du Conseil constitutionnel ; - compte tenu de sa qualité d'agent statutaire et du fait qu'il totalisait, au jour de son licenciement pour inaptitude physique, une ancienneté égale à dix-sept années, la chambre de commerce et d'industrie du Territoire-de-Belfort ne pouvait pas plafonner son indemnité de licenciement à six mois de salaire brut ; il avait droit à une indemnité de licenciement équivalente à quinze mois de salaire brut ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, représentée par son président en exercice, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête de M.B..., à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la demande de première instance était irrecevable : il n'est pas établi que le timbre fiscal a été acquitté ; le contentieux n'était pas lié, dès lors que M. B...n'a pas saisi la chambre d'une demande préalable d'indemnisation ; - le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2012 - 231/234 QPC du 13 avril 2012, estimé que l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 et l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 étaient conformes à la Constitution ; - elle ne peut pas être privée de la garantie que représente le double degré de juridiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., qui a exercé des fonctions d'enseignement pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, trois journées et demie par semaine, avant d'être licencié pour inaptitude physique, demande l'annulation de l'ordonnance n° 1101825 du 23 décembre 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du timbre fiscal, sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 14 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort en ce qu'elle plafonne son indemnité de licenciement à six mois de salaire brut et, d'autre part, à fixer cette indemnité à la somme de 58 861,35 euros et à enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de lui verser la somme de 35 316,81 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas saisi la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort d'une demande préalable d'indemnisation pour la perte de neuf mois de salaire brut au titre de l'indemnité de licenciement ; que, dès lors, la chambre est fondée à soutenir que la demande de première instance de l'intéressé était irrecevable, faute de liaison du contentieux ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance attaquée du 23 décembre 2011 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°12NC00283 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.