← France

12NC00332

CETATEXT000027089489 J5_L_2013_02_000001200332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00332, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00332 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200223 du 18 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 août 2011, en tant qu'il fait obligation à M. B...du quitter le territoire français et fixe le pays de destination, et, par voie de conséquence, l'arrêté du 16 janvier 2012 plaçant l'intéressé en rétention dans un local non pénitentiaire ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, en s'appuyant sur des certificats médicaux largement postérieurs pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...; - M. B...ne répondait pas aux conditions pour bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête du préfet du Haut-Rhin, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né en 1992, est entré en France le 23 avril 2010, selon ses déclarations ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2011 ; que, par arrêté du 30 août 2011, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...a contesté la légalité de cet arrêté par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 24 septembre 2011 ; que, par une lettre du 22 octobre 2011, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 28 octobre 2011, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande ; que, le 16 janvier 2012, M. B...a été placé en rétention administrative ; qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est trouvé saisi des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celles plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugement du 18 janvier 2012, dont le préfet le préfet du Haut-Rhin fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  3. " ;
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 août 2011, en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 janvier 2012 le plaçant en rétention administrative, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour reconnaître la méconnaissance des dispositions applicables, sur la circonstance que l'intéressé, qui souffre d'une insuffisance limbique complète bilatérale ainsi que des symblépharons supérieurs, dus aux séquelles d'une brûlure oculaire caustique grave, ne pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce traitement consistant en une greffe de cellules souches, qui pourrait être pratiquée par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt à Paris ; que, toutefois, à supposer même que la greffe de cellules souches, dont la recherche est au stade expérimental, permettrait d'améliorer l'état de santé de M.B..., ce dernier, par les pièces qu'il produit, n'établit pas qu'il serait inscrit dans le protocole d'essai thérapeutique engagé par le centre hospitalier et qu'une opération serait programmée ni même seulement envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical actuel de l'intéressé, qui consiste en l'administration d'un sérum autologue et de flucon collyre, médicaments principalement destinés à soulager les douleurs subies par M.B..., ne serait pas disponible dans son pays d'origine, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 14 octobre 2011 précise notamment qu'il peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine, qu'il peut voyager sans risques et qu'il n'est pas contesté qu'il y a déjà subi une greffe de membrane amniotique ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2012 ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2011, en tant qu'il fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été désigné à l'effet d'émettre les avis médicaux concernant les ressortissants étrangers malades est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, seules contestées dans le cadre de la présente instance ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part et ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...ne se trouvant pas dans une situation, notamment au regard des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, il ne répondait pas aux conditions lui permettant de se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour à raison de son état de santé, de nature à faire également obstacle à la prise d'une telle mesure ; que, d'autre part, eu égard à la rédaction même des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le titre de séjour prévu à cet article ne peut être obtenu de plein droit ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, à bon droit, prendre à son encontre une telle mesure ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il est inséré et qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur, il n'est toutefois entré en France qu'en avril 2010 et ne justifie pas de la réalité des attaches dont il se prévaut en France ; que toute sa famille vit au Kosovo ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que, si M. B...soutient que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle n'est pas précédée d'un examen de sa situation personnelle, ces dispositions ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir utilement, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. B...un délai de départ volontaire fixé à trente jours ;
  14. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté du 16 janvier 2012 plaçant M. B...en rétention administrative :
  15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, serait incompatible avec les dispositions des article 8-4 et 15-1 de la directive du 18 décembre 2008, en ce qu'il fait de la rétention administrative la mesure de coercitive principale, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (....) " ;
  18. Considérant que M. B...soutient qu'il présente des garanties de représentation, que le recours suspensif qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2011 fait obstacle à son placement en rétention administrative et que son état de santé est incompatible avec ce placement ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage ; que, d'autre part, la circonstance que l'intéressé a formé un recours contentieux, qui est suspensif, contre l'arrêté du 30 août 2011 est sans influence sur la légalité de la mesure de rétention administrative ; qu'enfin, l'intéressé, qui a été informé de la possibilité de consulter un médecin lors de la notification de l'arrêté contesté, n'établit pas qu'il n'aurait pas pu consulter ni avoir accès aux soins, alors qu'il ne conteste pas les écrits du préfet du Haut-Rhin selon lesquels il n'aurait pas demandé à consulter un médecin et aurait eu accès aux soins nécessités par son état de santé ; qu'il suit de là que le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en plaçant M. B...en rétention administrative ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 30 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  22. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200223 du 18 janvier 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. C...B.... Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00332 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.