CETATEXT000027089494 J5_L_2013_02_000001200486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00486, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00486 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 mars et 8 juin 2012, présentés pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Rosensthiel, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802467-0803694-1001536 du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2011, d'une part, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang (EFS), et des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité globale de 215 331, 80 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, en tant qu'il a limité à 23 000 euros la réparation de l'intégralité de ses préjudices mise à la charge de l'ONIAM ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'ONIAM et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme totale de 215 331, 80 euros assortie des intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 3000 euros ; Elle soutient que : - la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée à sa requête d'appel par l'ONIAM doit être écartée ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité dès lors qu'ils se sont abstenus de lui proposer un dépistage des anticorps anti VHC, qu'ils n'ont entrepris aucune démarche pour déterminer les causes de la contamination et que les termes de la circulaire du 26 mars 1993 ont été méconnus ; - la somme de 23 000 euros qui lui a été allouée au titre de l'ensemble de ses préjudices est très insuffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par Me Friederich, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 52 294, 16 selon décompte provisoire actualisé au 30 septembre 2011 ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'elle est fondée à demander le remboursement intégral des dépenses exposées pour le compte de son assurée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ; ils font valoir que : - leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'ils ne sont intervenus qu'en qualité de prestataire de soins ; - le centre de transfusion sanguine, fournisseur des produits contaminés, a une personnalité juridique distincte de celle d'un établissement hospitalier ; - aucune faute ne peut leur être imputée et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir contacté Mme A...ni de ne pas avoir procédé à la recherche de l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C alors qu'ils avaient seulement une obligation de soins à l'égard de la requérante ; Vu les mémoires enregistrés les 30 mai 2012 et 26 septembre 2012, présentés pour l'ONIAM tendant au rejet de la requête de MmeA... ; Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme A...est tardive et par suite irrecevable ; - il n'intervient pas en qualité d'auteur responsable des transfusions litigieuses et aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre ; - il ne conteste pas la matérialité des transfusions administrées à Mme A...et déclare que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des troubles de nature personnelle présentés par Mme A...en fixant à 23 000 euros l'indemnisation globale mise à sa charge ; - Mme A...n'a subi ni préjudice d'agrément, ni préjudice esthétique, ni aucun préjudice sexuel ; Vu la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2013 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été déclarée close ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour l'ONIAM ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment le IV de son article 67 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet Vatier et associés, avocat de l'ONIAM ;
- Considérant que Mme A...demande réparation des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C, révélée en juin 2000, qu'elle impute aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées pendant son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg lors de son accouchement par césarienne pratiqué le 15 janvier 1986 ; que la requérante recherche la responsabilité solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales venant aux droits de l'Etablissement français du sang ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang, de son plasma et de leurs dérivés, modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à la date de la transfusion litigieuse, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de collecte de sang et avaient pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur était ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion étaient responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mettant cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la réparation des dommages subis par la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C incombait à ces centres ou, le cas échéant, à l'Etablissement français du sang auquel leurs obligations avaient été transférées ; qu'en revanche, lorsque l'établissement hospitalier dans lequel la transfusion avait été effectuée avait une personnalité juridique distincte du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits transfusés, cet établissement ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables à la qualité de ces produits, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler ; qu'il résulte de ce qui précède que, hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement hospitalier a concouru à la réalisation du dommage, l'hôpital, qui ne gère aucun centre de transfusion sanguine, ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'assuraient pas la gestion du centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits transfusés et qui était doté d'une personnalité juridique distincte de la sienne ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peuvent être regardés comme le fournisseur des produits et ne peuvent, dès lors, être tenus pour responsables des conséquences dommageables de la transfusion ; que si Mme A...soutient que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient compromis ses chances de guérison en s'abstenant, d'une part, de la rappeler à l'hôpital pour vérifier si elle n'avait pas été contaminée par le virus de l'hépatite C alors qu'elle avait fait l'objet d'une transfusion pendant la période à risque, et, d'autre part, de procéder, au moment de la découverte de la contamination, aux démarches nécessaires pour en déterminer la cause, elle n'établit pas que les carences fautives, au demeurant non démontrées, qu'elle impute aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient un lien direct et certain avec son état de santé ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient méconnu les termes d'une circulaire du 26 mars 1993, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir une faute de l'hôpital dès lors que les préconisations qu'elle formule, qui sont dépourvues de caractère contraignant, ne s'adressent qu'aux personnes qui se présentent à l'hôpital en faisant état d'un risque transfusionnel ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A...dirigées contre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur la mise en cause de l'ONIAM :
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et comme il a été dit plus haut, que lors de son accouchement par césarienne, le 15 janvier 1986, Mme A...a été transfusée de deux flacons de plasmas secs cryoprécipités et de trois concentrés globulaires ; que ce n'est qu'en 2000, à la suite d'une hospitalisation pour une intervention chirurgicale, qu'il est apparu que Mme A...avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'à la date de la transfusion en cause, il n'était pas procédé, à l'occasion des dons du sang, à une détection systématique du virus de l'hépatite C, le dépistage spécifique de cette affection ayant été mis en place seulement à compter de 1990 ; que le rapport d'expertise, en date du 5 décembre 2010, a indiqué, d'une part, que l'innocuité des produits labiles transfusés à Mme A...en 1986 n'a pu être établie, l'enquête transfusionnelle réalisée n'ayant permis d'identifier que les donneurs de deux des concentrés globulaires utilisés et, d'autre part, que le stéréotype du virus dont est porteuse la requérante est le plus fréquemment rencontré en cas de contamination par voie transfusionnelle ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques cliniques de l'hépatite C et aux données du dossier médical de MmeA..., l'hypothèse d'une contamination lors de la transfusion pratiquée en 1986 aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance, ce que l'ONIAM, qui intervient dans la présente instance au titre de la solidarité nationale, ne conteste pas ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin justifie de dépenses de santé exposées pour le compte de Mme A...et liées à la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C pour un montant de 45 919, 18 euros ; que, dans ses dernières écritures produites devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin produit un décompte actualisé au 30 septembre 2011 et demande le versement d'un montant de 5 815, 50 euros au titre des prestations continues et viagères qu'elle sera amenée à exposer pour le compte de MmeA... ; que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en 2011 pour un coût annuel de 438, 74 euros, sont, à la lecture des conclusions du rapport d'expertise médicale, nécessités par l'état de la victime qui, en dépit de la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 19 juillet 2011, justifie néanmoins une surveillance semestrielle clinique, biologique et échographique ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 45 919, 18 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 5 815, 50 euros au titre des dépenses futures dont elle demande le remboursement ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la requérante a été contrainte de subir du mois d'octobre 2000 au mois de juillet 2009 trois traitements antiviraux entrainant des effets secondaires importants tels que asthénie, syndrome dépressif, amaigrissement, syndrome grippal, anorexie et prurit invalidant ; qu'elle a, en outre, dû se soumettre à plusieurs ponctions biopsies hépatiques ; que, si l'expert judiciaire relève que le dernier traitement administré en 2008 a permis l'éradication virale, que la requérante ne fait plus l'objet d'aucun traitement depuis le mois de juillet 2009, ses transaminases étant normales et sa virémie négative et que la date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2011, Mme A...demeure, toutefois, soumise à une surveillance semestrielle clinique, biologique et échographique ; que l'expert a évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées et à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique ; qu'il est constant, au vu des pièces du dossier, que la pathologie dont a souffert Mme A...a entrainé pour elle des troubles dans les conditions d'existence ; que, dès lors, en fixant à 23 000 euros l'ensemble de ses préjudices personnels, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances de la requérante ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux surplus des conclusions de la demande de Mme A...tendant à la réparation d'un " préjudice spécifique de contamination ", dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme de 45 919, 18 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est portée à la somme de 52 294, 16 euros. Article 2 : L'article 3 du jugement du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de Mme A...et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. '' '' '' '' 2 12NC00486 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité.