CETATEXT000027089497 J5_L_2013_02_000001200651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/94/CETATEXT000027089497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00651, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEBBALE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme A...B... épouseD..., demeurant..., par Me C...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104055 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 1er juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 18 avril 2011 refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile qui a été annulée par un jugement n° 1104258 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2011 ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, qui méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas de nationalité arménienne ni de nationalité azerbaïdjanaise alors qu'elle a vécu pendant près de vingt ans en Russie, où elle n'est pas légalement admissible ; - elle a sollicité le statut d'apatride ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D...et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requérante ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 15 mars 2012, accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; 1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de MmeD... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 1er juin 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le préfet a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2012 au 21 juin 2013 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 1er juin 2011 ; que, par suite, la requête de Mme D...est devenue sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de MmeD.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00651 sg 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.