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12NC00738

CETATEXT000027089506 J5_L_2013_02_000001200738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00738, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00738 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN FAU M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001043 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'ayant pas répondu au moyen concernant la légalité de la décision rectorale d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le jugement est irrégulier ; - le recteur n'était pas compétent pour engager la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle : en renvoyant à la procédure disciplinaire, l'article 70 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ne lui donne pas compétence pour engager cette procédure ; le recteur peut saisir la commission administrative paritaire académique, mais il ne dispose pas, comme il l'a fait par sa lettre du 13 novembre 2009, de la faculté de licencier un professeur agrégé pour insuffisance professionnelle, seul le ministre disposant d'une telle compétence ; - la preuve de son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure, car sa hiérarchie s'efforce depuis plusieurs années de le cantonner dans les emplois les moins adaptés à sa compétence, pour finir par l'évincer de la fonction publique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de M. B...; Il fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - si le ministre est seul compétent pour licencier un professeur agrégé, le recteur, qui a reçu, en vertu de l'article 14 alinéa 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, délégation de pouvoir pour saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline à l'égard des professeur agrégés de l'enseignement du second degré, était compétent pour initier la procédure d'insuffisance professionnelle ; - le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, compte tenu des constats négatifs, réitérés et concordants sur la manière d'enseigner de l'intéressé et ses relations avec les élèves ; le requérant n'a pas tenu compte des mises en garde et des conseils qui lui ont été donnés ; ses allégations relatives à sa notation et à son enseignement en classes préparatoires sont inopérantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., professeur agrégé de mathématiques, affecté au lycée Stanislas à Nancy, demande l'annulation du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, si M. B...soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen concernant la légalité de la décision rectorale d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, après avoir mentionné les textes applicables, souligné que le licenciement pour insuffisance professionnelle était " soumis dans sa globalité à la procédure applicable en matière disciplinaire ", et que, le ministre de l'éducation nationale ayant donné délégation au recteur de l'académie de Nancy-Metz pour saisir la commission administrative paritaire, statuant en matière disciplinaire pour les professeurs agrégés du second degré, le recteur " était nécessairement compétent pour engager la procédure consultative préalable à la décision du ministre " ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; que l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 dispose que : " Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, (...)./Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le licenciement pour insuffisance professionnelle est soumis dans sa globalité à la procédure applicable en matière disciplinaire et, d'autre part, que le recteur a reçu, en vertu de l'article 14 alinéa 2 du décret du 4 juillet 1972, délégation de pouvoir pour saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; qu'il s'ensuit que le recteur était également compétent pour engager la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection du 24 mars 2009, que M.B..., qui s'était vu confier des élèves de seconde technologique " hôtellerie " au sein d'un établissement dans lequel son statut lui donnait vocation à exercer, et qui était tenu d'adapter son enseignement à son auditoire, était dans l'incapacité de mettre en oeuvre une pédagogie adaptée au niveau de la classe qui lui était confiée, et éprouvait de sérieuses difficultés relationnelles avec ses élèves, conduisant à des situations de blocages, ainsi qu'en témoignent des lettres de parents produites au dossier ; que l'intéressé proposait à ses élèves des exercices souvent trop compliqués et abstraits, qui ne respectaient pas toujours les limites et l'esprit du programme et n'étaient pas accompagnés des corrections qui auraient permis à son auditoire de progresser, les copies corrigées n'étant pas annotées de manière constructive et personnalisée ; qu'il n'adaptait pas la charge de travail d'une séance à l'autre ; que ses cours n'étaient pas toujours structurés, pouvaient être sommaires, manquer de rigueur et de précision ; que des exercices étaient abordés, sans être achevés ; qu'alors que des rapports d'inspection précédents du 13 février 2008, du 29 mars 2006, du 16 mars 2005, du 15 janvier 2005 et du 22 octobre 1998 avaient déjà mis en évidence ces carences, l'intéressé n'a pas modifié sa pratique professionnelle, ni son attitude à l'égard des élèves, malgré les conseils prodigués lors des inspections et du dispositif de remédiation dit " contrat de progrès " dont il a bénéficié en 2005 ; qu'à la supposée avérée, la circonstance que l'inspecteur aurait fait une observation inexacte sur le contenu de la matière enseignée, et plus particulièrement sur la définition du mot " fonction ", n'est pas, à elle seule, de nature à jeter le discrédit sur son rapport ; que, dans ces conditions, en procédant au licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que l'intéressé avait affaire à des élèves se désintéressant des mathématiques, et que M. B...avait auparavant enseigné dans des classes préparatoires aux concours des grandes écoles ;
  6. Considérant, enfin, que la décision de licenciement en litige est, ainsi qu'il a été dit plus haut, justifiée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N°12NC00738 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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