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12NC00744

CETATEXT000027089514 J5_L_2013_02_000001200744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC00744, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00744 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RECH M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour la SCI Zhu, dont le siège est au 35, route de Mondorff, à Bettembourg, (Luxembourg), représentée par sa gérante, par Me Rech, avocat ; La SCI Zhu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805436 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'avoir à payer les sommes de 9 510 et 951 euros pour le recouvrement desquelles le directeur de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a émis à son encontre les 22 août et 4 novembre 2008 deux titres exécutoires ainsi qu'à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'ANAEM a rejeté son recours gracieux contre le titre exécutoire du 22 août 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 octobre 2008 du directeur de l'ANAEM ; 3°) de la décharger de l'obligation d'avoir à payer les sommes de 9 510 et 951 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAEM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Sci Zhu soutient que : - elle n'a pas employé les trois ressortissants chinois dont la présence a été constatée par les services de la police aux frontières le 13 mars 2007 dans les locaux en cours de rénovation lui appartenant à Hayange ; - dès lors que le Tribunal correctionnel de Thionville a jugé que l'infraction d'emploi d'étrangers non munis du titre les autorisant à travailler en France n'était pas constituée, l'ANEAM ne pouvait lui demander le paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant aux droits de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Zhu d'une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-14 : " Une majoration de 10% est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement. " ; que l'article R. 8253-7 du même code dispose que : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. " ;
  2. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 13 mars 2007 sur un chantier à Hayange, les services de la police aux frontières de Thionville ont constaté que trois ressortissants chinois non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France effectuaient des travaux de rénovation dans un local professionnel appartenant à la SCI Zhu ; que le 22 août 2008, le directeur de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a informé la SCI Zhu de sa décision de lui demander le paiement d'une somme de 9 510 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ; que le même jour, le directeur de l'ANAEM a émis un état exécutoire à l'encontre de la SCI Zhu pour avoir recouvrement de ce montant ; que le recours gracieux formé par la société requérante contre ce titre exécutoire a été rejeté par une décision du 6 octobre 2008 ; qu'en l'absence de paiement dans les délais de la somme inscrite sur le titre exécutoire du 22 août 2008, le directeur de l'ANAEM a émis, le 4 novembre 2008, un second titre exécutoire d'un montant de 951 euros correspondant à la majoration de 10% de la contribution spéciale prévue par l'article R. 8253-14 précité ; que la SCI Zhu demande la réformation du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 9 510 et 951 euros mises à sa charge par les titres exécutoires des 22 août et 4 novembre 2008 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 ;
  3. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;
  4. Considérant d'une part que si, par un jugement du 10 mars 2008 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Thionville a relaxé Mme Zhu épouse Zhang, gérante de la SCI Zhu, des poursuites pénales engagées à son encontre pour l'emploi le 13 mars 2007 de trois travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer à travailler en France, les motifs de ce jugement ne précisent pas les raisons pour lesquelles la relaxe a été prononcée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal d'enquête, que la SCI Zhu, constituée entre Mme Beilei Zhu, épouse Zhang, gérante de la société, et sa soeur Mme Lin Zhu, a acheté en 2006 un local professionnel situé rue Jean Jaurès à Hayange pour le transformer en restaurant ; que le jour du contrôle, trois ressortissants chinois, MM. Zhang Zuoping, Li Meiging et Sun Qiang, étaient employés à des travaux d'aménagement ; que lors de leur audition par les services de police, les trois intéressés ont déclaré vivre au Luxembourg, travailler sur le chantier depuis deux semaines, être amenés du Luxembourg tous les matins par M. Zhang, enfin se conformer aux directives de M. Zhang ; que le lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail étant ainsi établi et les intéressés ne justifiant pas du titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, c'est à bon droit que le directeur de l'ANAEM a décidé l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et a notifié le 22 août 2008 à la société requérante sa décision ainsi que le titre de recouvrement ; que la circonstance, à la supposer établie, que les trois ressortissants chinois employés par la SCI Zhu soient des membres de la famille Zhang est sans incidence ; qu'est également sans incidence la circonstance que les trois intéressés n'auraient perçu aucune rémunération en contrepartie de leurs prestations de travail ;
  6. Considérant, enfin, que le juge administratif, saisi d'une opposition formée par le débiteur à la fois contre un premier titre mettant en recouvrement une créance et contre un deuxième titre imposant le versement d'une majoration de retard faute pour la créance d'avoir été acquittée dans les délais prévus doit, lorsqu'il estime que la créance principale n'est pas due, décharger l'intéressé de la majoration de retard par voie de conséquence de la décharge de cette créance ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la contribution spéciale d'un montant de 9 510 euros lui a été infligée, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de retard de 951 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Zhu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation d'avoir à payer les sommes de 9 510 euros et 951 euros en annulation de la décision du 6 octobre 2008 du directeur de l'ANAEM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Zhu la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Zhu une somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Zhu est rejetée. Article 2 : La SCI Zhu versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Zhu et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. '' '' '' '' 2 N° 12NC00744 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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