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12NC00781

CETATEXT000027089516 J5_L_2013_02_000001200781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00781, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00781 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BLINDAUER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, et le mémoire complémentaire du 2 octobre 2012, présentés pour l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, le syndicat CGT de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, la fédération des services publics CGT, la CGT Culture et l'Union départementale CGT de la Moselle, ayant leurs sièges sociaux 263, rue de Paris case 542 à Montreuil Cedex

(93514); L'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000606 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 du préfet de la Moselle portant création de l'établissement de coopération culturelle dénommé " centre Pompidou-Metz " ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de prendre un nouvel arrêté portant création de l'établissement de coopération culturelle centre Pompidou-Metz sous la forme juridique d'un établissement public administratif, dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la fin de non recevoir opposée à la requête et tirée du défaut de motivation doit être écartée ; - l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de la consultation des comités techniques paritaires du centre national d'art et de la culture Georges Pompidou, de la communauté d'agglomération Metz Métropole, de la région Lorraine ou de la commune de Metz ; que la création du centre Pompidou Metz aura des incidences directes sur l'organisation générale et le fonctionnement de ces services ; - la qualification de caractère industriel et commercial du centre Pompidou-Metz est erronée alors que les missions confiées à ce centre relèvent par nature d'un service public à caractère administratif, que le centre national, qui est investi de missions identiques, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et que les ressources, assurées par le versement de subventions, sont à près de 99 % d'origine publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 août 2012, le mémoire présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être motivée et de comporter des moyens d'appel propres à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs commises par le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la création du centre Pompidou Metz ne saurait être analysé comme une question générale d'organisation ou de fonctionnement du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, de la région Lorraine ou de la commune de Metz ; que le tribunal n'a commis aucune erreur en jugeant que le préfet pouvait légalement créer un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ; Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 7 décembre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par arrêté du 31 décembre 2009, le préfet de la Moselle a créé un établissement public de coopération culturelle dénommé " centre Pompidou-Metz " ; que l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, le syndicat CGT de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, la fédération des services publics CGT, la CGT Culture et l'Union départementale CGT de la Moselle ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 29 février 2012, dont les requérants relèvent régulièrement appel, les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre chargé de la culture :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : " Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion " ; que le centre Pompidou-Metz, constitué à compter du 1er janvier 2010 entre la communauté d'agglomération de Metz métropole, le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, la région Lorraine, la ville de Metz et l'Etat, sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, a pour mission de : " contribuer à présenter au public et à mettre en valeur les collections d'oeuvres d'art dont le Centre Pompidou a la garde, d'organiser toute manifestation visant à diffuser et à approfondir la connaissance de l'art depuis le début du XXème siècle, en particulier dans les domaines des arts visuels, du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, de l'architecture, du design et de la création industrielle et d'encourager la création contemporaine, notamment par l'exposition des oeuvres d'artistes vivants et l'organisation d'échanges entre créateurs et avec le public (...) " ; que l'origine de ses ressources provient de ses recettes propres, de subventions et autres concours financiers ainsi que des contributions financières accordées par chacune des personnes publiques membres de l'établissement ; qu'il n'est pas établi, à la lecture de ses statuts, que ses modalités de fonctionnement présentent un caractère purement administratif ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait donner au centre Pompidou-Metz, en application des dispositions précitées de l'article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales, la qualification d'établissement public industriel et commercial ;
  3. Considérant, en second lieu, que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'arrêté attaqué, l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose : " Il est institué des comités techniques paritaires (...) dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes : 1° Le comité technique ministériel (...) peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande " ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents... " ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement de ses services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant création d'un établissement de coopération culturelle à caractère industriel et commercial constitué entre la communauté d'agglomération de Metz métropole, le centre Georges Pompidou, le région Lorraine, la ville de Metz et l'Etat constitue une mesure d'organisation des services au sens du 1° précité de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, dès lors qu'il n'est ni établi que le centre Pompidou-Metz s'est substitué, pour l'exercice des missions qui lui sont attribuées, à celles antérieurement dévolues aux personnes morales qui ont convenu de le créer, ni que celles-ci lui auraient transféré des personnels dans des conditions justifiant la consultation préalable des comités techniques paritaires évoqués par les requérants ; que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de la consultation des comités techniques paritaires des entités à l'origine de la création du centre Pompidou-Metz ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT du syndicat CGT de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, de la fédération des services publics CGT, de la CGT Culture et l'Union départementale CGT de la Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, au syndicat CGT de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, à la fédération des services publics CGT, à la CGT Culture, à l'Union départementale CGT de la Moselle et au ministre de la culture. '' '' '' '' 5 2 N° 12NC00781 33-01-02-02-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Catégories d'établissements publics. Règles constitutives. Objet et missions. 33-01-03-02 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Caractère de l'établissement. Caractère industriel et commercial.

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