CETATEXT000027089519 J5_L_2013_02_000001200827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00827, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00827 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP MERY-DUBOIS-MAIRE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000531 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du refus persistant et infondé de lui allouer des allocations pour perte d'emploi ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa résistance fautive à lui verser les allocations pour perte d'emploi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le versement des allocations demandées postérieurement au dépôt de sa requête ; - la résistance fautive du centre hospitalier à lui verser les allocations lui a causé divers préjudices : elle s'est trouvée privée de ressources à compter du 1er novembre 2009, date de son éviction du service, ce qui a mis en péril l'équilibre du budget familial, dès lors que le foyer devait toujours assumer ses charges, avec un salaire en moins ; elle a également subi des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Bar-le-Duc, par Me Dubois, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Il fait valoir que : - il n'a pu procéder à l'indemnisation de la perte d'emploi subie par la requérante qu'après avoir reçu, le 21 juin 2010, ses attestations mensuelles d'actualisation d'inscription à Pôle emploi ; - le retard dans le paiement des allocations pour perte d'emploi n'ouvrirait droit qu'au paiement d'intérêts moratoires entre la date d'exigibilité des sommes en cause et la date de paiement effectif ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 15 janvier 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient que : - l'allocation des seuls intérêts moratoires ne peut réparer le préjudice qu'elle a subi ; - c'est par la faute du centre hospitalier que les attestations mensuelles d'actualisation d'inscription à Pôle emploi ont été reçues tardivement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Dubois, avocat du centre hospitalier de Bar-le-Duc ; Sur les conclusions indemnitaires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.