CETATEXT000027089521 J5_L_2013_02_000001200841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC00841, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00841 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MENGUS Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, complétée le 14 janvier 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant au ...par Me Mengus, avocat ; M. B...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1200402 en date du 6 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions du 2 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas signée par une personne justifiant d'une délégation régulière ; - les conditions de son interpellation ainsi que sa garde à vue sont irrégulières comme le démontre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui a prononcé sa libération le 8 mars 2012 ; - l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 3-7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'a pas examiné sa situation particulière ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé dès lors qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il était en possession d'un passeport comme en témoigne le récépissé qui lui a été remis au centre de rétention le 8 mars 2012 ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - les conditions de son interpellation ainsi que sa garde à vue sont irrégulières comme le démontre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz qui a prononcé sa libération le 8 mars 2012 ; - elle est insuffisamment motivée en droit, le préfet n'ayant pas pris en compte trois des critères prévus par la loi à savoir, la durée de présence sur le territoire, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'éventuelle menace pour l'ordre public qu'il représente ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 28 janvier 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ : 1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 août 2011 qui a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. David Trouchaud, secrétaire général adjoint de la préfecture, notamment pour signer à la place de M. Michel Theuil, secrétaire général, en cas d'absence ou d'empêchement, " tous actes et décisions " " à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. Michel Theuil n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que M. David Trouchaud était incompétent pour signer l'acte contesté ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ; 2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'interpellation de M.B..., le 1er mars 2012, aurait été effectuée dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant ; que ladite interpellation, dont M. B...a fait l'objet, et qui a été suivie d'une garde à vue, constitue un acte de police judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; 3. Considérant, qu'aux termes de l'article 7-4 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3-7 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (... ) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 susvisée a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE ; 5. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que si M. B...soutient qu'il ne s'est jamais volontairement soustrait à une mesure d'éloignement et que le simple fait de ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire antérieure ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens de la directive précitée, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement appliqué les dispositions précitées alors que M. B... s'est maintenu sur le territoire français depuis juin 2009 sans chercher à régulariser sa situation ; qu'au surplus, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement ; que si M. B...soutient également qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il à présenté son permis de conduire qui lui a été retiré par les services de police, ce document ne saurait constituer à lui seul un document d'identité de nature à justifier l'existence de garanties de représentation suffisantes ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir la stabilité de son hébergement ; qu'ainsi, M. B...qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a jamais déféré ne présentait pas de garanties suffisantes ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, légalement refuser d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Considérant qu'aux termes du III de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que alors même qu'aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère cette motivation doit néanmoins attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour motiver sa décision d'interdiction de pénétrer à nouveau sur le territoire français, le préfet s'est référé au risque pour l'ordre public résultant de la présence de M. B...sur le territoire français, il n'a fait aucune mention de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a, par suite, pas motivé sa décision au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 511-3 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données " ; 10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement la suppression du signalement de M. B...dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 11. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Bas-Rhin, délivre à M. B...un titre de séjour ou procède au réexamen de sa situation ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé présentées à ces fins ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2012, dans la mesure où il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2012 du préfet du Bas Rhin en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de M.B..., ainsi que la décision prononçant cette interdiction de retour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de faire procéder à la suppression du signalement de M. B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00841 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.