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12NC00933

CETATEXT000027089525 J5_L_2013_02_000001200933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00933, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00933 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON ET ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200382 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeD..., d'une part, annulé l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la requête de MmeD... ; Il soutient que la situation de Mme D...est exclue du champ d'application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté pour Mme E...D..., demeurant..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué du 30 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les circonstances que Mme D...est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, que son époux dispose d'un emploi stable et qu'un enfant est né de leur union le 18 octobre 2011 ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de MmeD..., entrée irrégulièrement en France le 21 décembre 2009 pour y solliciter l'asile, du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour elle de bénéficier du regroupement familial, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'arrêté du 30 décembre 2011 avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté du 30 décembre 2011 ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant que la décision contestée a été signée par M. B...A..., directeur général de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, qui dispose d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin du 12 décembre 2011, à l'effet de signer notamment " les décisions portant refus de séjour (...), obligations de quitter le territoire (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas reçu délégation pour signer la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que l'omission du visa de la convention internationale des droits de l'enfant est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; que le préfet du Haut-Rhin répondait à une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de MmeD..., et notamment celle de son enfant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
  7. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle Mme D...a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place, elle résidait en France ; qu'elle se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de regroupement familial présentée par MmeD... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D...par le préfet du Haut-Rhin, doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision attaquée n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'en l'absence de circonstance empêchant M. D...de rendre visite à son épouse et à son enfant durant la procédure de regroupement familial qu'il peut solliciter à leur profit, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D...par le préfet du Haut-Rhin, doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 30 décembre 2011 refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200382 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme D...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00933 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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