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12NC00941

CETATEXT000027089527 J5_L_2013_02_000001200941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2013, 12NC00941, Inédit au recueil Lebon 2013-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00941 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, complétée par un mémoire enregistré le 20 décembre 2012, présentée pour l'hôpital local de Pompey, dont le siège est au 3, rue de l'Avant-Garde, à Pompey

(54340), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Alexandre Levy Kahn ; L'hôpital local de Pompey demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001297 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, a annulé le marché passé le 20 mai 2010 avec la société Kuthe pour le lot n° 15 du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale et mise aux normes des offices relais, d'autre part l'a condamné à payer à la société Tecnal la somme de 2216 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Tecnal devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la société Tecnal une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; L'hôpital local de Pompey soutient que : - l'annulation par les premiers juges du marché passé avec la société Kuthe, qui entraîne des conséquences sur l'ensemble des lots de l'opération de restructuration de la cuisine centrale et rend impossible la préparation des 800 plateaux repas quotidiens, porte une atteinte excessive à l'intérêt général ; - la dépose des équipements de cuisson déjà installés par la société Kuthe va nécessairement endommager les autres matériels mis en place par des sociétés tierces et porter ainsi une atteinte excessive à leurs droits ; - la société Tecnal, qui n'avait aucune chance d'emporter le marché en raison de son offre disproportionnée en terme de prix, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la société Tecnal, dont le siège est situé au 23, rue de Verdun, à Vezelise
(54330), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Lemaire-Vuitton, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'hôpital local de Pompey de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La société Tecnal soutient que : - l'hôpital local de Pompey, qui n'apporte aucune précision quant aux conséquences financières et techniques susceptibles de résulter de l'annulation du marché passé avec la société Kuthe, n'établit pas que cette annulation porte une atteinte excessive à l'intérêt général ; - l'atteinte excessive à l'intérêt des cocontractants ne peut concerner que les parties au marché dont l'annulation est sollicitée et non les tiers ; - elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché ; Vu l'acte, enregistré le 25 janvier 2013, par lequel le centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe venant aux droits de l'hôpital local de Pompey déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté par la société Tecnal qui déclare accepter le désistement du centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Lemaire-Vuiton , avocat de la société Technal ;
  1. Considérant que le désistement du centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe la somme demandée par la société Tecnal sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe. Article 2 : Les conclusions de la société Tecnal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Pompey-Lay Saint Christophe, à la société Tecnal distribution et à la société Kuthe. '' '' '' '' 2 N° 12NC00941 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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