CETATEXT000027089532 J5_L_2013_02_000001200948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/08/95/CETATEXT000027089532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12NC00948, Inédit au recueil Lebon 2013-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00948 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KAHN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me A...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903064 du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage et, d'autre part, à la condamnation du centre départemental à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et à ce qu'il soit enjoint au centre départemental de le réintégrer ; 2°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de Metz de le réintégrer dans son poste en qualité d'ouvrier professionnel qualifié titulaire, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été informé de son droit de consulter son dossier et de faire valoir ses observations devant la commission de discipline, alors que son licenciement n'est pas motivé par une inaptitude professionnelle, mais par des considérations d'ordre disciplinaire ; - le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, en application de la circulaire DH/8D n° 311 du 8 décembre 1989 ; il était membre de ce comité à la date de la décision contestée, et même s'il ne l'était pas encore, il bénéficierait de la protection prévue pour les candidats ; la commission administrative paritaire n'ayant pas été informée de ce qu'il était un salarié protégé, elle n'a pas pu donner son avis en connaissance de cause ; - le refus de le titulariser en fin de stage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : l'évaluation de fin de stage met en avant la qualité irréprochable de son travail ; l'administration refuse de le titulariser dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé, alors qu'il a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel qualifié ; - son licenciement est intervenu après son adhésion à un syndicat et au moment de sa demande de nomination en qualité de membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour le centre départemental de l'enfance de Metz, représenté par son directeur, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête de M.E..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - M.E..., qui connaissait parfaitement la consistance de ses fonctions, était inapte à l'exercice de celles-ci ; - la distinction opérée entre ouvrier professionnel qualifié et ouvrier professionnel spécialisé est inopérante ; - il n'y a pas de droit à communication du dossier dans le cadre d'un refus de titularisation ; - il n'y a pas de lien de causalité entre l'adhésion de l'intéressé à un syndicat et son licenciement ; - la protection des salariés protégés n'est pas applicable dans la fonction publique hospitalière ; à la date de son licenciement, M. E...ne faisait pas partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et même s'il en avait fait partie, seule la commission administrative paritaire locale aurait dû être consultée, ce qui a été fait ; - si M. E...devait être réintégré, il le serait en qualité de stagiaire ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour M. E...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de la salubrité de la fonction publique hospitalière ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la Selarl Cossalter etD..., avocat du centre départemental de l'enfance de Metz ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.